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13/04/1988 | FRANCE | N°85839

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 13 avril 1988, 85839


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1987, et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 mars 1987, 3 juin 1987 et 18 septembre 1987, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DE L'INDUSTRIE, DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE RADIOELECTRIQUE et la CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE L'INDUSTRIE, DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE RADIOELECTRIQUE, représentées par leur président en exercice, M. Maurice X..., domiciliées BP °n 13 93320 Les Pavillons-sous-Bois, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'arrêté du 8 janvier 1987 pa

r lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a décidé ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1987, et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 mars 1987, 3 juin 1987 et 18 septembre 1987, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DE L'INDUSTRIE, DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE RADIOELECTRIQUE et la CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE L'INDUSTRIE, DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE RADIOELECTRIQUE, représentées par leur président en exercice, M. Maurice X..., domiciliées BP °n 13 93320 Les Pavillons-sous-Bois, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'arrêté du 8 janvier 1987 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a décidé l'extension de l'avenant °n 39 en date du 21 novembre 1986 à la convention nationale du commerce électronique, radiotélévision et de l'équipement ménager du 30 décembre 1968 ;
°2) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.133-1 du code du travail : "La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. A la demande de l'une des organisations susvisées, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail peut provoquer la réunion d'une commission mixte, composée comme il est dit à l'alinéa précédent, et présidée par son représentant" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant °n 39 à la convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision et de l'équipement ménager du 30 décembre 1968 a été examiné à deux reprises, les 26 juin 1986 et 21 novembre 1986, par une commission mixte réunie à l'initiative du ministre des affaires sociales et de l'emploi dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; qu'en admettant même que les deux organisations d'employeurs requérantes, qui sont représentatives dans la branche d'activité, n'aient pu participer à la première de ces deux réunions bien qu'elles y eussent été convoquées, il est constant qu'elles étaient représentées à la réunion du 21 novembre 1986, au cours de laquelle l'avenant a été conclu entre plusieurs des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, et ont été ainsi à même de présenter leurs objections audit avenant ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que 'avenant dont s'agit ne pouvait être étendu par le ministre faute d'avoir été négocié et conclu dans les conditions fixées par l'article L.133-1 du code du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.133-11 du code du travail : "Quand l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été émis sans l'opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut ... étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes : °1 lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale de la négociation collective a, au cours de sa séance du 12 décembre 1986, émis un avis favorable à l'extension de l'avenant litigieux conclu le 21 novembre 1986, et que seul le représentant d'une des organisations de salariés représentées à cette commission s'est opposé à cette extension ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.133-11 du code du travail en prononçant l'extension de l'avenant litigieux bien que celui-ci n'ait pas été signé par les deux organisations requérantes ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article L.133-17 du code du travail, la procédure d'extension définie par les articles L.133-8 et suivants dudit code n'est pas applicable aux accords prévus à l'article 1er de l'ordonnance °n 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites, il ressort clairement des stipulations de l'avenant dont l'extension est contestée que cet accord institue un régime de prévoyance et non un régime complémentaire de retraites ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les organisations requérantes, ledit accord pouvait faire légalement l'objet de la procédure d'extension qui a été appliquée ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de l'instauration d'un régime de prévoyance par voie d'accord collectif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que la gestion du régime de prévoyance institué par l'avenant °n 39 susmentionné soit confiée à un organisme extérieur aux signataires de la convention, ni n'impose que cet organisme soit choisi à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ; que la circonstance que l'organisme gestionnaire ait adressé aux membres de la profession certaines correspondances relatives au régime avant même que celui-ci ne fût légalement obligatoire est sans effet sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE L'INDUSTRIE, DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE RADIOELECTRIQUE et la CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE L'INDUSTRIE, DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE RADIOELECTRIQUE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 8 janvier 1987 portant extension de l'avenant conclu le 21 novembre 1986 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DEL'INDUSTRIE, DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE RADIOELECTRIQUE et la CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE L'INDUSTRIE, DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE RADIOELECTRIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE L'INDUSTRIE, DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE RADIOELECTRIQUE, à la CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE L'INDUSTRIE, DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE RADIOELECTRIQUE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 85839
Date de la décision : 13/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-02-02-04 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION D'AVENANTS A UNE CONVENTION COLLECTIVE -Modalités d'extension - Article L133-17 du code du travail interdisant l'extension de conventions ayant pour objet exclusif l'institution d'un régime complémentaire de retraite - Convention n'ayant pas pour objet exclusif l'institution d'un régime complémentaire de retraite - Extension d'un avenant à cette convention instituant un régime de prévoyance.


Références :

Arrêté ministériel du 08 janvier 1987 extension avenant décision attaquée confirmation
Code du travail L133-1, L133-11, L133-17, L133-8
Convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision et de l'équipement ménager du 30 décembre 1968 avenant n° 39
Ordonnance 59-238 du 04 février 1959 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1988, n° 85839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85839.19880413
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