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15/04/1988 | FRANCE | N°33178

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 avril 1988, 33178


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme OREVE ET Cie, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 22 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de compléments de taxe locale et de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1967 au 30 avril

1971 par avis de mise en recouvrement du 3 juillet 1975 ;
°2) lui accorde...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme OREVE ET Cie, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 22 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de compléments de taxe locale et de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1967 au 30 avril 1971 par avis de mise en recouvrement du 3 juillet 1975 ;
°2) lui accorde la décharge des droits et pénalités mis à sa charge à concurrence de 6 465,58 F en principal et 3 878,32 F en pénalités, soit au total 10 342,20 F ;
°3) remette à la charge de l'administration les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société OREVE ET Cie,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, si le tribunal administratif n'a pas visé dans son jugement le mémoire que la société requérante a déposé après le dépôt du rapport d'expertise et qui aurait été enregistré au greffe du tribunal le 19 mai 1980, il a en revanche dûment visé ledit rapport, dont le mémoire de la société requérante reprenait pour l'essentiel les conclusions, et visé et analysé le deuxième mémoire de l'intéressée, enregistré le 27 octobre 1980, lequel exposait à nouveau l'ensemble des moyens de la requérante ; qu'enfin le tribunal administratif a répondu à tous les moyens soulevés par la société requérante ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, du fait de l'omission susmentionnée, le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la société anonyme OREVE, qui exploite un commerce de fleurs, a fait l'objet d'une vérification à l'occasion de laquelle sa comptabilité a été écartée comme n'étant ni régulière, ni probante ; que l'administration a cependant suivi la procédure contradictoire de redressement et a assujetti la société, conformément à l'avis de la commission départementale, à des compléments de droits de taxe locale et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1967 au 30 avril 1971 ; qu'eu égard à la procédure suivie pour établir l'imposition, la requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction qu'elle sollicite qu'en apportant la preuvede l'exagération des bases retenues ;

Considérant que, devant le Conseil d'Etat, la société OREVE ne conteste le montant des bases d'imposition qu'en tant que celles-ci portent sur ses activités dites hors abonnement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes journalières étaient comptabilisées globalement en fin de journée et n'étaient accompagnées d'aucune pièce justificative ; que les ventes aux clients habituels ne procèdant pas à un règlement immédiat ne donnaient pas lieu à l'établissement de factures ; qu'aucune pièce justificative ne permettait de vérifier les ventes aux clients de passage qui ne s'acquittaient pas par un règlement au comptant ; qu'enfin, l'imprécision des inventaires, notamment l'absence de détail quant aux quantités et aux prix relatifs à certains produits, ne permettait pas de justifier le montant des stocks ;
Considérant que, si la société fait valoir, en s'appuyant sur les dires de l'expert commis par le tribunal administratif, que sa comptabilité était régulière en la forme, il résulte de ce qui précède que les écritures comptables dont s'agit comportaient des lacunes de nature à les priver de toute valeur probante ; que, si la société soutient, en outre, que les méthodes comptables qu'elle employait sont conformes aux pratiques de commerce de détail et si elle souligne le fait que les recettes reconstituées par l'administration sont peu différentes des recettes comptabilisées, cette argumentation ne suffit pas à la dispenser d'apporter les éléments de nature à justifier devant le juge de l'impôt notamment le montant des recettes journalières ou le montant et le règlement des "ventes à terme" aux clients de passage ; que, dans ces conditions, la société ne peut pas être regardée comme apportant, par ses écritures comptables, la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant que, pour établir les omissions de recettes hors abonnement, l'administration a reconstitué le produit de cette activité en appliquant un coefficient de 1,95 pour l'année 1967 et de 1,93 pour les années suivantes à un montant d'achats comprenant, en sus des achats de fleurs portés en comptabilité, les frais d'exploitation du centre de Chatou où la société cultivait et forçait des fleurs et des plantes, puis a comparé le résultat de ces calculs aux chiffres obtenus en retranchant du montant des ventes comptabilisées le montant des abonnements ;
Considérant, d'une part, que la société OREVE conteste la méthode de l'administration en soutenant que le centre de Chatou n'était pas un centre de production et que, par suite, ses frais d'exploitation ne devaient pas être inclus dans le calcul des achats reconstitués et en faisant valoir que le montant des recettes déclarées à comparer aux recettes reconstituées devait inclure le montant des fournitures de fleurs comprises dans les recettes résultant des "abonnements" ; que, toutefois, l'administration établit qu'au cours de la période vérifiée le centre de Chatou avait, pour partie en tout cas, une activité de production de fleurs à couper et servait au forçage des plantes ; que la société OREVE ne démontre pas que l'administration, en adoptant pour le calcul des recettes reconstituées les coefficients multiplicateurs ci-dessus mentionnés, n'aurait suffisamment tenu compte ni du caractère mixte du centre de Chatou, ni de la réduction des recettes déclarées qui résulte de ce qu'elle a déduit la totalité du montant des contrats d'abonnement ;

Considérant, d'autre part, que, si la société OREVE soutient qu'il était possible d'évaluer le montant des fournitures de fleurs comprises dans les contrats d'abonnement et de déterminer avec précision le montant des recettes de fleurs réellement déclarées hors abonnement, les pourcentages globaux qu'elle retient pour déterminer le montant des fournitures de fleurs à partir du montant total des abonnements ne sont assortis d'aucune pièce justificative permettant de vérifier l'exactitude de la méthode proposée ; qu'ainsi la société OREVE ne peut pas être regardée comme apportant, par voie extra-comptable, la preuve du caractère exagéré de l'évaluation de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OREVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société anonyme OREVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme OREVE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 33178
Date de la décision : 15/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 33178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:33178.19880415
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