Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1981, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES ELEVEURS DE CHIENS DE RACE ;
Vu la demande enregistrée le 6 avril 1981 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ELEVEURS DE CHIENS DE RACE, et tendant à ce que le tribunal :
°1) annule la décision en date du 21 mai 1980 du comité de la société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France portant relèvement des frais d'inscription au livre des Origines Françaises ;
°2) annule les perceptions effectuées sur la base de cette décision et ordonne la restitution des trop-perçus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ELEVEURS DE CHIENS DE RACE et Me Roger, avocat de la société Centrale Canine,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant que la décision du 21 mai 1980 du comité de la société centrale canine, fédération nationale agréée, en vertu du décret du 26 février 1974, pour tenir le livre généalogique unique de l'espèce canine, de majorer les tarifs des redevances afférentes à la tenue de ce livre et à la délivrance des documents correspondants a été publiée dans la revue officielle de cette société du 2ème trimestre 1980 ; que le SYNDICAT NATIONAL DES ELEVEURS DE CHIENS DE RACE a adressé le 16 décembre 1980 à la société centrale canine une sommation interpellative où il faisait état de cette décision du comité, et par laquelle il demandait la communication des documents relatifs à sa transmission au ministre de tutelle et à la réponse de celui-ci ; qu'ainsi, ledit syndicat avait pleine connaissance de cette décision au plus tard à la date de ladite sommation laquelle n'avait pas, compte tenu de son objet, le caractère d'un recours gracieux ; qu'il suit de là que la demande d'annulation dirigée contre la même décision le 6 avril 1981 était tardive, et par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ELEVEURS DE CHIENS DE RACE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ELEVEURS DE CHIENS DE RACE, à la société centrale canine et au ministre de l'agriculture.