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15/04/1988 | FRANCE | N°42157

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 avril 1988, 42157


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 mars 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune d'Eysines ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 mars 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune d'Eysines ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... l'administration a notifié à celui-ci, le 19 novembre 1976, des redressements de son revenu global pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de l'année 1975, par voie de taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles 176 et 179, alinéa 2, du code général des impôts alors applicables ; que ce redressement, d'un montant de 44 700 F, était calculé en fonction d'un enrichissement inexpliqué au cours des années 1972 à 1975 et de revenus de nature indéterminée et portait, compte tenu d'un revenu déclaré de 41 000 F, le revenu annuel imposable au titre de l'année 1975 à 85 700 F ; que cette même notification indiquait à M. X... que, s'il apportait la preuve de l'origine des revenus d'origine indéterminée que l'administration se proposait de taxer selon cette procédure, il serait alors imposé compte tenu de ses déclarations et de ses éléments de train de vie selon les bases déterminées à partir du barème forfaitaire prévu par les dispositions de l'article 168 du code général des impôts, soit pour un montant de 71 900 F ; que, le même jour, dans le cadre de la procédure contradictoire de redressements prévue à l'article 1649 quinquies A du même code, alors applicable, a été adressée à M. X... une notification distincte qui se référait aux dispositions de l'article 168 pour un montant de 71 900 F ; que le contribuable a été effectivement imposé sur un montant de 85 700 F, la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ayant été mise en recouvrement le 8 septembre 1977 ; que, sans critiquer la procédure suivie par l'administration, le requérant conteste le bien-fondé de la base d'imposition fixée d'office et soutient que les dispositions de l'article 168 du code général des impôts ne peuvent lui être appliquées ;
Sur les revenus imposés d'office par appliction des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts :

Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition ainsi établie qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que M. X... n'établit pas qu'une somme de 156 000 F que le vérificateur a retenue dans la balance entre les "disponibilités dégagées" et les "disponibilités utilisées", établie par le vérificateur pour faire ressortir l'existence de ressources inexpliquées au cours des années 1972 à 1975, selon une méthode qui n'est pas contestée, et qui serait afférente à des placements financiers réalisés par le contribuable, correspondrait en réalité à des acquisitions de titres pour le compte de son père au moyen de fonds que ce dernier lui aurait remis ; que, toutefois, M. X... affirme, sans être contredit, avoir justifié, par la production des relevés de ses comptes bancaires, qu'il a bénéficié, au cours des mêmes années, de remises de fonds de son père et de sa belle-mère pour un montant global de 135 000 F, ainsi, d'ailleurs, que l'a constaté le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement en date du 2 septembre 1979 qui statue sur les impositions à l'impôt sur le revenu des années 1972 à 1974 et dont l'administration n'a pas fait appel ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant des sommes d'origine inexpliquée retenues par le vérificateur, selon la méthode utilisée, pour les quatre années doit être ramené de 179 000 F à 44 000 F, soit, pour l'année 1975, 11 000 F seulement ; que, par suite, M. X... justifie que l'imposition établie au titre de l'année 1975 sur une base de 85 700 F est exagérée et, dès lors, est fondé à en demander la réduction ;
Sur le calcul des bases d'imposition par application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts :

Considérant, toutefois, que l'administration, qui est fondée à justifier l'imposition à tout moment de la procédure par substitution d'une autre base légale, dès lors qu'elle ne prive pas le contribuable des garanties prévues par la loi, soutient que l'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 doit être maintenue sur une base au moins égale à 71 900 F par application du barème de l'article 168 du code général des impôts, compte tenu de la disposition d'une résidence principale, de deux résidences secondaires et de deux voitures automobiles ;
Considérant que M. X..., auquel les bases d'imposition résultant de l'application de l'article 168 ont été régulièrement notifiées et qui n'en conteste pas le principe, se borne à contester les valeurs locatives retenues pour ses habitations et le calcul de la majoration qui lui a été appliqué ;
Considérant, d'une part, qu'en retenant les valeurs de 12 000 F, de 3 000 F et 6 000 F respectivement pour la résidence principale sise dans la banlieue de Bordeaux, pour un pavillon sis dans une station touristique, et pour un chalet de sept pièces en montagne, l'administration, qui justifie ses évaluations par la référence à des termes de comparaison appropriés, n'a pas fait de ces valeurs locatives une estimation exagérée, alors même que celles-ci excéderaient les valeurs locatives retenues pour l'assiette des taxes locales ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juillet 1974, applicable aux revenus imposables de l'année 1975 : " ... 2. En ce qui concerne les contribuables disposant simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques du train de vie ... et auxquels correspond une base d'imposition égale ou supérieure à 60 000 F, les bases d'imposition correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale ... sont majorées de : ... quarante pour cent si le nombre total de ces éléments est de quatre" ; que M. X... disposant, en dehors de sa résidence principale, de quatre éléments supplémentaires caractéristiques du train de vie au sens du barème de l'article 168, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la valeur locative desdits éléments a été majorée de 40 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant que la base d'imposition, au titre de l'année 1975, excède la somme de 71 900 F ;
Article ler : Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 la base d'imposition de M. X... est ramenée à 71 900 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre l'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 et celle qui résulte de la base fixée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 mars 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179 al. 2, 168, 1649 quinquies A
Loi 74-644 du 16 juillet 1974 Finances rectificative pour 1974


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1988, n° 42157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 15/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42157
Numéro NOR : CETATEXT000007625481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-15;42157 ?
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