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15/04/1988 | FRANCE | N°48847

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 avril 1988, 48847


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1983 et 23 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme du GRAND GARAGE AUGUSTE BLANQUI, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles

elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971 et 1972 dans les rôle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1983 et 23 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme du GRAND GARAGE AUGUSTE BLANQUI, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la ville de Paris,
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la société anonyme "GRAND GARAGE AUGUSTE BLANQUI",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions à l'impôt sur les sociétés :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 16 novembre 1976 serait entaché d'irrégularité est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cet avis qu'il est relatif à une imposition étrangère au présent litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts applicable aux impositions contestées et relatif à l'impôt sur les sociétés : "I... le taux de l'impôt est fixé à 50 %..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 duodecies et 39 quindecies du code, également applicables, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 % ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "Grand Garage Auguste Blanqui", qui a pour objet "l'édification, l'exploitation, l'acquisition de tous fonds de commerce, de garages, de parkings, hôtels pour voiture sans aucune prestation annexe et, accessoirement à cette activité, plus généralement, toutes opérations immobilières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social", a exploité, à partir de l'année 1965, un ensemble immobilier qu'elle avait fait construire sur un terrain que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris lui avait donné à bail, en donnant elle-même à bail des locaux à usage de garage et d'emplacements individuels pour véhicules automobiles ; qu'ayant acquis la propriété de ce même terrain, par convention en date du 7 novembre 1969, la société a procédé, entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972, à la vente de 789 emplacements, représentant plus de la moitié de son patrimoine immobilier ; qu'elle soutient que s'appliquerait aux profits tirés de ces cessions le régime des plus-values à long terme prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies susmentionnés du code et comportant notamment un taux d'imposition de 10 % au lieu de 50 % ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a envisagé, dès l'acquisition du terrain dont s'agit, de le revendre par fractions successives sous la forme de lots aménagés ; qu'elle s'est assurée à cet effet les services d'un négociateur spécialisé ; que les cessions auxquelles elle a procédé dans les conditions susmentionnées ne peuvent, eu égard à leurs modalités et à leur nombre, être regardées comme ayant eu seulement pour objet, ainsi qu'elle le soutient, de lui permettre de résoudre les graves difficultés financières qu'elle a éprouvées dans l'exploitation des garages offerts à la location antérieurement à la date d'acquisition du terrain cédé par l'office public ; que, par suite, ayant ainsi renoncé à son objet primitif d'exploitation par voie de bail de locaux qu'elle avait aménagés, la société doit être regardée comme ayant modifié ses intentions initiales et adopté une nouvelle activité dont l'objet même était la vente de biens immobiliers ; qu'en conséquence, les ventes d'où procèdent les impositions litigieuses ont constitué la cession, en cours d'exploitation, non d'éléments de l'actif immobilisé mais de biens faisant partie de l'actif disponible et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer, contrairement à ce que soutient à titre subsidiaire la société requérante, les opérations, par nature indissociables, portant, d'une part, sur la cession du terrain, d'autre part, sur celle des locaux aménagés antérieurement à l'acquisition dudit terrain ;
Considérant que, pour faire échec à la loi fiscale, la société "Grand Garage Auguste Blanqui" ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, d'une réponse faite le 18 avril 1975 par le ministre de l'économie et des finances à l'intervention d'un parlementaire, relative à la situation fiscale de la société requérante, dès lors qu'il ressort des termes de cette réponse que celle-ci traite uniquement des conditions d'imposition des opérations de cession dont s'agit à la taxe sur la valeur ajoutée et non de l'imposition à l'impôt sur les sociétés des profits dégagés par lesdites opérations ;
En ce qui concerne les impositions à l'impôt sur le revenu :

Considérant que, sous réserve des cas prévus aux articles 29 à 31 de la loi du 12 juillet 1965, les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas au nombre des catégories de revenus qui relèvent de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, le moyen présenté par la société requérante à l'appui de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971 et 1972, à raison de revenus distribués, et tiré de l'absence de saisine de la commission départementale ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant que, si la société requérante soutient que c'est à tort qu'ont été réintégrés dans ses bases d'imposition des revenus occultes regardés comme distribués et résultant d'avantages en nature constitués par la mise à la disposition de certains dirigeants de véhicules de tourisme pris en charge par la société, elle n'apporte pas à l'appui de l'énoncé de ce moyen de précisions de nature à permettre d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Grand Garage Auguste Blanqui" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, s'agissant des impositions qui restaient en litige devant lui, rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la société "Grand Garage Auguste Blanqui" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Grand Garage Auguste Blanqui" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48847
Date de la décision : 15/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Régime des plus-values non applicable - Vente de garages par une société qui auparavant les donnait en location.

19-04-02-01-03-03 Une société, qui a pour objet "l'édification, l'exploitation, l'acquisition de tous fonds de commerces, de garages, de parkings, hôtels pour voiture sans aucune prestation annexe et, accessoirement à cette activité, plus généralement, toutes opérations immobilières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social", a exploité, à partir de l'année 1965, un ensemble immobilier qu'elle avait fait construire sur un terrain loué, en donnant elle-même à bail des locaux à usage de garage et d'emplacements individuels pour véhicules automobiles. Ayant acquis la propriété de ce terrain, la société a procédé, entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972, à la vente de 789 emplacements, représentant plus de la moitié de son patrimoine immobilier. Il résulte de l'instruction que la société a envisagé, dès l'acquisition du terrain, de le revendre par fractions successives sous la forme de lots aménagés, et s'est assurée à cet effet les services d'un négociateur spécialisé. Les cessions auxquelles elle a ainsi procédé ne peuvent, eu égard à leurs modalités et à leur nombre, être regardées comme ayant eu seulement pour objet de lui permettre de résoudre les graves difficultés financières qu'elle a éprouvées dans l'exploitation des garages offerts à la location antérieurement à la date d'acquisition du terrain. Ayant ainsi renoncé à son objet primitif d'exploitation par voie de bail de locaux qu'elle avait aménagés, la société doit être regardée comme ayant modifié ses intentions initiales et adopté une nouvelle activité dont l'objet même était la vente de biens immobiliers. En conséquence, les ventes d'où procèdent les impositions litigieuses ont constitué la cession, en cours d'exploitation, non d'éléments de l'actif immobilisé (imposables au titre des plus-values à long terme au taux de 10 %) mais de biens faisant partie de l'actif disponible et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer les opérations, par nature indissociables, portant, d'une part, sur la cession du terrain, d'autre part, sur celle des locaux aménagés antérieurement à l'acquisition du terrain. Imposition au taux de 50 %.


Références :

CGI 219, 39 duodecies à 39 quindecies, 1649 quinques E, L80-A
Loi 65-566 du 12 juillet 1965 art. 29 à art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 48847
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:48847.19880415
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