Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, dont le siège est place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (01000), représentée par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Châtillon-sur-Chalaronne soit condamnée à lui verser une indemnité de 8 141,02 F à parfaire, en réparation des préjudices résultant de l'accident dont a été victime son assuré M. Y... le 11 mai 1977 à Châtillon-sur-Chalaronne ;
°2) condamne la commune de Châtillon-sur-Chalaronne à lui verser une indemnité de 15 675,36 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts, ordonne une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par son assuré et déclare le jugement commun à M. Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'excavation qui est à l'origine de l'accident dont a été victime M. Y..., alors qu'il circulait à pied le 11 mai 1977 vers seize heures sur un trottoir de Châtillon-sur-Chalaronne, était parfaitement visible ; qu'ainsi, cet accident est uniquement imputable à l'inattention de la victime ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Châtillon-sur-Chalaronne soit déclarée responsable des conséquences de cet accident ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, à la ville de Châtillon-sur-Chalaronne, à Mlle Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.