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15/04/1988 | FRANCE | N°52618

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1988, 52618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1983 et 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société entreprise HYPOTRA, société à responsabilité limitée , dont le siège social est à Embrun (05200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 16 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'office public d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes à lui verser une indemnité de 74 941 F au titre du règlement de marchés du 2 mars 1973 e

t une indemnité de 293 966 F au titre d'un marché du 21 mars 1973,
°2) conda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1983 et 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société entreprise HYPOTRA, société à responsabilité limitée , dont le siège social est à Embrun (05200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 16 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'office public d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes à lui verser une indemnité de 74 941 F au titre du règlement de marchés du 2 mars 1973 et une indemnité de 293 966 F au titre d'un marché du 21 mars 1973,
°2) condamne l'office public d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 654 354,17 F au titre du solde des travaux exécutés et de leur révision et actualisation, les intérêts moratoires dus pour retard dans la constatation et le règlement de plusieurs acomptes et la somme de 748 380 F en réparation du préjudice subi par la société,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société entreprise HYPOTRA et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par trois marchés en date des 28 novembre 1972, 2 mars et 21 mars 1973, la société entreprise HYPOTRA s'est vue confier, par l'office départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes, la construction de 208 logements et de 140 garages au lieudit "Les Cros" à Briançon ; qu'à la suite du refus de paiement par l'office de situations de travaux établies en novembre et décembre 1975, l'entreprise a abandonné le chantier, dont les travaux ont été mis en régie le 19 février 1976, et demandé à la juridiction administrative de prononcer la résiliation des marchés aux torts de l'office ; que, par décision du 17 décembre 1980, le Conseil d'Etat a rejeté cette demande et renvoyé les parties devant le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur leurs droits respectifs ; que, par jugement du 16 mars 1983, le tribunal administratif de Marseille, statuant après expertise a condamné l'office à verser à la société entreprise HYPOTRA la somme de 74 941 F au titre du règlement du marché du 2 mars 1973 et 293 966 F au titre du règlement du marché du 21 mars 1973, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1981 ;
Sur l'évaluation des travaux qui restaient à achever lors de la mise en régie :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'n déterminant la consistance de ces travaux conformément aux conlusions des experts, en particulier en tenant compte des travaux réalisés pour la finition des garages par l'entreprise Queyras, les premiers juges, qui n'étaient pas liés par les termes du procès-verbal établi deux jours avant la mise en régie, se soient livrés à une appréciation erronée ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 35-2 du cahier des clauses administratives générales du 1er février 1967, seul applicable aux marchés en litige, la mise en régie ne pouvait être prononcée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours suivant une mise en demeure, restée sans effet, d'avoir à reprendre les travaux ; qu'il résulte de l'instruction que l'office a adressé deux mises en demeure à l'entreprise HYPOTRA les 16 janvier et 6 février 1976 et n'a prononcé la mise en régie des travaux que le 19 février suivant, soit postérieurement au délai prévu par les stipulations précitées ; que, par suite, la mise en régie a été prononcée selon une procédure régulière ;
Considérant, enfin, que si l'office, en ne procédant pas au règlement des acomptes dus au titre des situations de travaux établies en novembre et décembre 1975 a méconnu ses obligations contractuelles, cette faute du maître de l'ouvrage n'autorisait pas l'entreprise qui ne se trouvait pas, eu égard au faible montant des acomptes non réglés, dans l'impossibilité de poursuivre les travaux, à interrompre ceux-ci ; que, par suite, la société entreprise HYPOTRA n'est pas fondée à reprocher au tribunal d'avoir, lorsqu'il a procédé à l'évaluation des travaux restant à achever, mis à sa charge les conséquences onéreuses de la mise en régie, ni à demander, par voie de conséquence, la majoration des sommes qui lui sont dues par l'office ;
Sur les intérêts moratoires contractuels dus par l'office :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des stipulations combinées de l'article 7-1 du cahier des prescriptions spéciales et de l'article 49-C-1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, des intérêts moratoires courent de plein droit à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours qui suit la remise au maître de l'ouvrage des situations de travaux, jusqu'à la date à laquelle celles-ci ont été effectivement constatées ; que l'office n'est pas fondé à soutenir que seul le solde du décompte général des travaux, établi pour chaque marché, pourrait, le cas échéant, porter intérêt dès lors que ce décompte général, arrêté seulement par le jugement attaqué n'avait pas acquis de caractère définitif lorsque les intérêts moratoires ont été demandés ; qu'il résulte de l'instruction que trois situations de travaux, qui auraient dû au plus tard faire l'objet d'une constatation par l'office, respectivement les 30 novembre et 18 décembre 1975, n'ont été constatées que le 22 janvier suivant ; que, par suite, la société entreprise HYPOTRA est fondée à demander des intérêts moratoires contractuels sur une somme de 100 891,75 F à compter du 15 décembre 1975 jusqu'au 22 janvier 1976 et sur une somme de 104 281 F à compter du 2 janvier 1976 jusqu'au 22 janvier 1976 suivant ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des stipulations combinées des articles 7-1 du cahier des prescriptions spéciales et de l'article 49-C-3 du cahier des clauses administratives générales que des intérêts moratoires contractuels étaient dus à l'entreprise à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de constatation des travaux, au cas où les décomptes correspondants n'auraient pas été réglés et jusqu'au jour du mandatement ; qu'à défaut de règlement dans ces délais, la société requérante est fondée à demander des intérêts moratoires contractuels sur la somme de 205 173 F, calculés à compter du 22 avril 1976, date d'expiration du délai de trois mois qui a suivi la constatation des travaux ouvrant droit aux décomptes en litige et, au plus tard, en l'absence de preuve du mandatement, jusqu'au 16 mars 1983, date à laquelle le tribunal a arrêté le décompte général et définitif ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions combinées des paragraphes A-2 et C-3 de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales, le défaut de règlement du décompte pour solde du marché, dans le délai de 4 mois qui suit la réception définitive, fait courir de plein droit des intérêts moratoires contractuels, calculés depuis le jour de l'expiration de ce délai jusqu'à celui du mandatement ; qu'en l'absence de procès-verbal de réception définitive, et faute d'éléments fournis par l'entreprise permettant de retenir une date antérieure, c'est à la date à laquelle le tribunal a arrêté le décompte pour solde du marché que la réception définitive des ouvrages et parties d'ouvrages doit être regardée comme intervenue ; que, par suite, les conclusions de l'office, qui demande par la voie du recours incident que le point de départ des intérêts moratoires sur le solde des marchés soit calculé à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant le jugement du tribunal administratif, soit le 16 juin 1983, doivent être accueillies ;
Sur la demande d'indemnité présentée par la société entreprise HYPOTRA :

Considérant, d'une part, qu'eu égard au caractère justifié au fond de la mise en régie, la société requérante ne saurait prétendre à l'allocation d'une indemnité pour les troubles que cette mesure aurait apportés dans ses conditions de fonctionnement ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la faute commise par l'office en s'abstenant de régler les situations présentées en novembre et décembre 1975 soit, eu égard au montant des sommes en cause, la cause directe et certaine de la mise en règlement judiciaire de la société ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à demander, de ce chef, l'allocation d'une indemnité ;
Article ler : Les sommes que l'office public d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes a été condamné à verserà la société entreprise HYPOTRA par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 mars 1983 sont augmentées des intérêts moratoires prévus aux marchés calculés sur une somme de 100 891,75 F à compter du 15 décembre 1975 et jusqu'au 22 janvier 1976, sur une somme de 104 281 F à compter du 2 janvier 1976 et jusqu'au 22 janvier 1976, et sur une somme de 205 173 F à compter du 22 avril 1976 et au plus tard, à défaut de preuve de mandatement, jusqu'au 16 mars 1983.
Article 2 : Les intérêts mentionnés à l'article 2 du jugement dutribunal administratif de Marseille en date du 16 mars 1983 courront au taux contractuel à compter du 16 juin 1983.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 16 mars 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société entreprise HYPOTRA, à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 52618
Date de la décision : 15/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux réformation

Analyses

39-05-05-01-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE -Cas dans lequel il n'y a pas eu de procès-verbal de réception définitive - Intérêts courant à compter de la date à laquelle le tribunal a arrêté le décompte (1).

39-05-05-01-01 En vertu des dispositions combinées des paragraphes A-2 et C-3 de l'article 49 du cahier des charges administratives générales, le défaut de règlement du décompte pour solde du marché, dans le délai de quatre mois qui suit la réception définitive, fait courir de plein droit des intérêts moratoires contractuels, calculés depuis le jour de l'expiration de ce délai jusqu'à celui du mandatement. En l'absence de procès-verbal de réception définitive, et fautes d'éléments fournis par l'entreprise permettant de retenir une date antérieure, c'est à la date à laquelle le tribunal a arrêté le décompte pour solde du marché que la réception définitive des ouvrages et parties d'ouvrages doit être regardée comme intervenue.


Références :

1. Comp. 1971-01-29, Compagnie d'entreprises électriques mécaniques de travaux publics, T. p. 1110 ;

Cf. 1967-06-16, Commune d'Avency, T. p. 859 ;

1978-11-03, O.P.H.L.M. des Alpes-Maritimes, T. p. 875


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 52618
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52618.19880415
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