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15/04/1988 | FRANCE | N°54303

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1988, 54303


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1983 et 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE "LE TAHITI", dont le siège est ..., Le Buisson à Monts (37260), représentée par son gérant en exercice M. Roland X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 juin 1983 du tribunal administratif de Nice, en tant que ledit jugement a limité l'annulation qu'il a prononcée de l'arrêté du 28 avril 1982 du préfet des Alpes-Maritimes portant création du projet de l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1983 et 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE "LE TAHITI", dont le siège est ..., Le Buisson à Monts (37260), représentée par son gérant en exercice M. Roland X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 juin 1983 du tribunal administratif de Nice, en tant que ledit jugement a limité l'annulation qu'il a prononcée de l'arrêté du 28 avril 1982 du préfet des Alpes-Maritimes portant création du projet de la commune de Saint-Laurent-du-Var d'une servitude sur fonds privés pour la pose de canalisations publiques d'assainissement à celles de ses dispositions prévoyant l'incorporation dans l'emprise de ladite servitude de la parcelle cadastrée B. 497 ;
°2) annule pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 28 avril 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 août 1962 ;
Vu le décret du 15 février 1964 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE CIVILE "LE TAHITI" et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la Commune de Saint-Laurent-du-Var,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Laurent-du-Var :
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 85, R. 105 et R. 110 du code des tribunaux administratifs, les requêtes introductives d'instance, les mémoires en défense et les répliques sont communiqués aux parties, sous la forme de copies qui leurs sont notifiées ; que le mémoire en défense, présenté par le Commissaire de la République des Alpes-Maritimes, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 17 mai 1983, et tendant au rejet de la requête de la SOCIETE CIVILE "LE TAHITI" n'a pas été communiqué à cette dernière ; que, selon les termes mêmes du jugement, le tribunal administratif a fondé sa décision sur des arguments de droit apportés par ce mémoire et auxquels la requérante n'a pas été mise en mesure de répondre ; que, dans ces conditions la SOCIETE CIVILE "LE TAHITI" est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à demander l'annulation de l'article 2 du jugement ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu dans cette mesure d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE CIVILE "LE TAHITI" devant le tribunal adinistratif de Nice ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué du préfet des Alpes-Maritimes :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des dispositions du décret du 18 décembre 1848 et de l'article L. 779 du code de la santé publique que le conseil départemental d'hygiène doit être consulté avant l'établissement d'un réseau d'assainissement urbain, cette disposition ne vise que les opérations d'ensemble et non l'extension ou le renforcement d'un réseau existant ; que les travaux en vue desquels une servitude a été instituée par l'arrêté attaqué, qui se limitent à la mise en place de deux canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées destinées à relier le réseau du quartier des Paluds à Saint-Laurent-du-Var à une station d'épuration nouvellement établie, ne sont pas de ceux qui requièrent la consultation du comité ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'annexe II de l'article 3-13 du décret du 12 octobre 1977, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les travaux d'installation et de modernisation des réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du dépôt en mairie du dossier établi en vue de l'institution de la servitude a été adressé à la SOCIETE CIVILE "LE TAHITI" conformément à l'article 7 du décret du 15 février 1964, lequel renvoie aux articles R. 11-22 et R. 11-23 du code de l'expropriation, par lettre recommandée en date du 10 mars 1982 avec accusé de réception du 23 mars 1982 ; que les dispositions contenues dans ces articles ne prescrivent pas que la notification du dépôt en mairie doive comporter la désignation cadastrale des parcelles concernées par le projet de servitude ; qu'il n'est pas contesté que cette désignation figurait dans le dossier déposé à la mairie ; que la requérante a pu prendre connaissance du dossier et présenter ses observations ;
Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances, à les supposer établies, que la notification de l'arrêté attaqué à la société requérante ait été faite avec retard, et que ladite société n'ait pas été informée huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux, comme le prescrit l'article 14 du décret du 15 février 1964, sont postérieures à l'arrêté attaqué et donc sans influence sur sa légalité ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 août 1962 : "il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations" et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1964 les éléments de la servitude doivent être arrêtés "de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains" ;
Considérant, en premier lieu, que l'installation de deux collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales ayant pour objet le raccordement du quartier des Paluds à Saint-Laurent-du-Var au nouveau collecteur intercommunal conduisant à la station d'épuration de Cap 3000, présente un caractère d'utilité publique et justifie l'exercice, par l'administration, des pouvoirs qu'elle tient de la loi du 4 août 1962 ;
Considérant, en second lieu, que les inconvénients que comporte pour la propriété de la requérante, l'opération décidée par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas excessifs eu égard aux avantages que présentent les ouvrages pour l'hygiène et la salubrité publique ; que le tracé retenu, en limite de propriété en bordure de la voie publique, satisfait aux conditions posées par le décret du 15 février 1964 ;

Considérant, en troisième lieu, que si le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Laurent-du-Var, approuvé par arrêté préfectoral du 30 mai 1979, figurait le tracé des canalisations d'eaux usées et pluviales sous l'assiette du chemin départemental °N 41, qui longe le terrain de la requérante, il ressort des pièces du dossier que le tracé retenu par l'arrêté attaqué, parallèle à celui que prévoit le plan d'occupation des sols et situé seulement à quelques mètres de celui-ci, est compatible avec ce plan ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'institution de la servitude litigieuse ait un lien quelconque avec les projets d'acquisition des terrains appartenant à la société requérante en vue d'un aménagement par un groupe privé ; qu'il suit de là, d'une part que la participation du maire de Saint-Laurent-du-Var, intéressé auxdits projets, à la délibération du conseil municipal du 7 décembre 1981 demandant l'établissement de la servitude n'a pas été de nature à rendre ladite délibération annulable, et d'autre part que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE "LE TAHITI" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 août 1982 ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif et les conclusions de la SOCIETE CIVILE "LE TAHITI" autres que celles qui ont trait à la parcelle cadastrée B 497 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE "LE TAHITI", à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 54303
Date de la décision : 15/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - EXISTENCE - Consultation du conseil départemental d'hygiène en cas d'établissement d'un réseau d'assainissement urbain - Cas d'un simple renforcement du réseau.

01-03-02-03-01, 26-04-01-01-02, 61-01-015-02-01 S'il ressort des dispositions du décret du 18 décembre 1848 et de l'article L.779 du code de la santé publique que le conseil départemental d'hygiène doit être consulté avant l'établissement d'un réseau d'assainissement urbain, cette disposition ne vise que les opérations d'ensemble et non l'extension ou le renforcement d'un réseau existant. Les travaux en vue desquels une servitude a été instituée par l'arrêté attaqué, qui se limitent à la mise en place de deux canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées destinées à relier le réseau du quartier des Paluds à Saint-Laurent-du-Var à une station d'épuration nouvellement établie, ne sont pas de ceux qui requièrent la consultation du comité.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE CANALISATIONS - Etablissement d'un réseau d'assainissement urbain - Consultation du conseil départemental d'hygiène (article L - 779 du code de la santé publique) - Consultation non obligatoire dans le cas d'un simple renforcement du réseau.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - SALUBRITE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - EVACUATION DES EAUX USEES - Etablissement d'un réseau d'assainissement urbain - Consultation du conseil départemental d'hygiène (article L - 779 du code de la santé publique) - Consultation non obligatoire dans le cas d'un simple renforcement du réseau.


Références :

.
. Code de la santé publique L779 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-23
. Décret 64-153 du 15 février 1964 art. 7, art. 14, art. 4
. Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3-13 annexe II
Code des tribunaux administratifs R85, R110
Décret du 18 décembre 1848
Loi 62-904 du 04 août 1962 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 54303
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54303.19880415
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