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15/04/1988 | FRANCE | N°58048

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 avril 1988, 58048


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1977 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1977 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision en date du 26 avril 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Bordeaux a accordé à M. X... le dégrèvement de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1974 pour un montant de 9 780 F en droits et de 2 445 F en intérêts de retard ; que ce dégrèvement résulte de la réduction du bénéfice imposable de la société en nom collectif "Louis X... et Fils" à due concurrence des montants des redressements afférents aux charges financières sur stocks ; que, par la même décision, a été accordé le dégrèvement, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1977 et résultant de ce que l'abandon des redressements ci-dessus a fait admettre un report déficitaire sur l'exercice 1977 rendant nul le bénéfice dudit exercice ; que la requête susvisée est ainsi devenue sans objet sur ces points ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... n'ayant pas présenté de mémoire en réplique aux observations en défense de l'administration devant le tribunal administratif, le moyen pris de ce que le tribunal aurait omis de répondre à un moyen contenu dans un mémoire en réplique et tiré d'un déficit de la société "Louis Y... et fils" manque en fait ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'insuffisance de motifs alléguée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1- ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actf net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : °1) Les frais généraux de toute nature ..." ;
Considérant, d'une part, que la société "Louis X... et Fils", qui exerce l'activité de lotisseur, pour laquelle elle est imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a, par acte du 29 mai 1972, vendu un terrain à bâtir lui appartenant à la société civile immobilière "Les Côteaux", pour le prix de 1 872 000 F, dont 1 200 000 F ont été payés avant la clôture de l'exercice 1974 ; que, bien que la différence entre ces deux montants, soit 672 000 F, constituât une créance certaine dans son principe comme dans son montant, la société "Louis X... et Fils" n'a comptabilisé à l'actif de son bilan au 31 décembre 1974 qu'une somme de 150 500 F ; que si le requérant fait valoir que le solde, soit 521 500 F, aurait correspondu au coût de l'achèvement des travaux d'aménagement et de mise en viabilité du terrain dont la société X... serait devenue redevable en raison de l'inexécution de son obligation d'achever lesdits travaux, il ne justifie, par les pièces produites, ni que la dette ainsi contractée par la société venderesse l'aurait été dans des conditions de nature à éteindre le solde de sa créance par l'effet de la compensation, ni que le règlement de cette dette par une banque serait intervenu dans des conditions de nature à substituer la banque comme créancière des 521 500 F par l'effet de la novation ; que, dès lors, le requérant ne saurait valablement contester la réintégration du solde de 521 500 F dans les valeurs de l'actif net à la clôture de l'exercice 1974 et, par suite, dans les bases d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que la société "Louis X... et Fils", qui était elle-même lourdement endettée, a consenti à la société civile immobilière "Bel Air", sa filiale, une avance sans intérêts de 171 925,70 F dont le montant figurait à l'actif de ses bilans ; que, si le requérant fait état de l'erreur, purement matérielle selon lui, par laquelle la société X..., occupant les mêmes locaux et employant le même personnel administratif que sa filiale, aurait réglé aux lieu et place de cette dernière une dette de 186 214,70 F lui incombant et serait ainsi devenue, à son insu, la créancière de ladite filiale pour ce montant, il ne ressort pas de la comparaison desdits montants et il n'est pas justifié par les pièces produites que la créance ainsi acquise par l'effet de cette erreur serait la même que celle qui était inscrite aux bilans ci-dessus mentionnés ; que, dès lors, en se prévalant du défaut de toute précision donnée quant à la contrepartie que la société mère aurait retirée de l'avance sans intérêts consentie à sa filiale, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que l'avance accordée à des conditions aussi avantageuses relevait d'une gestion anormale ; qu'elle était, par suite, en droit de soutenir que la charge d'agios afférents aux emprunts que la société-mère a dû contracter pour avancer à sa filiale la somme de 171 925,70 F ci-dessus n'est pas justifiée dans son principe et doit, en conséquence, être réintégrée dans les bénéfices ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, s'agissant des impositions restant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, sur le fondement des dispositions des articles 8, 38 et 39 du code général des impôts, pour la part correspondant à ses droits dans les bénéfices sociaux de la société en nom collectif "Louis X... et Fils", à raison des redressements ci-dessus mentionnés du bénéfice de ladite société au titre de l'année 1974 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974, à concurrence de 9 780 F en droits et de 2 445 F en intérêts de retard, d'autre part, sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation sup lémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1977.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58048
Date de la décision : 15/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 38, 39, 8


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 58048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58048.19880415
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