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15/04/1988 | FRANCE | N°58229

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 avril 1988, 58229


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "IMPRIMERIE MAUBERT", société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
°2 lui accorde la

décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "IMPRIMERIE MAUBERT", société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "IMPRIMERIE MAUBERT", qui exploite une entreprise d'imprimerie et de fournitures de bureau, a versé, au cours des années 1976 à 1979, à des salariés de sociétés clientes, occupant des fonctions, selon le cas, d'agent commercial, chef de publicité, magasinier, secrétaire du centre d'achats, acheteur de groupe, publiciste, représentant, diverses rémunérations qu'elle a régulièrement déclarées dans les conditions prévues à l'article 240 du code général des impôts ; que l'administration, estimant que la nature du service rendu par ces personnes à la requérante n'était pas justifié par celle-ci, n'a pas admis la déduction des sommes correspondantes, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en tant que charges ;
Considérant que la société "IMPRIMERIE MAUBERT", qui produit un tableau d'où il ressort que son chiffre d'affaires avec les sociétés dont s'agit a, pour la plupart de celles-ci, progressé de manière significative au cours des années d'imposition, justifie que, compte tenu des fonctions exercées par les bénéficiaires de ces rémunérations, celles-ci qui étaient proportionnelles au montant des affaires traitées, étaient susceptibles d'entraîner un comportement favorable pour elle des sociétés dont elle est le fournisseur et comportaient ainsi une contrepartie effective ; que, dès lors, le versement desdites rémunérations correspondait à des charges déductibles ; qu'il en résulte que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 février 1984 est annulé.
Article 2 : La société "IMPRIMERIE MAUBERT" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie dans les ôles de la commune de Saint-Ouen en tant qu'ont été comprises dans ses bases d'imposition les sommes de 59 529 F en 1976, 88 609 F en 1977, 122 785 F en 1978 et 250 781 F en 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "IMPRIMERIE MAUBERT" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Charges dont la déduction est subordonnée à déclaration en application des articles 238 et 240 du C.G.I. - Charges déductibles - "Bakchich" versés par une entreprise à des salariés de sociétés-clientes.

19-04-02-01-04-09 Une société a versé à des salariés de sociétés-clientes, occupant des fonctions, selon le cas, d'agent commercial, chef de publicité, magasinier, secrétaire du centre d'achats, acheteur de groupe, publiciste, représentant, diverses rémunérations, qu'elle a régulièrement déclarées dans les conditions prévues à l'article 240 du CGI. Cette société produit un tableau d'où il ressort que son chiffre d'affaires avec ces sociétés a, pour la plupart de celles-ci, progressé de manière significative au cours des années d'imposition. Elle justifie que, compte tenu des fonctions exercées par les bénéficiaires de ces rémunérations, ces dernières, proportionnelles au montant des affaires traitées, étaient susceptibles d'entraîner un comportement favorable pour elle des sociétés dont elle est le fournisseur et comportaient ainsi une contrepartie effective. Dès lors, le versement de ces rémunérations correspondait à des charges déductibles pour la société.


Références :

CGI 240


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1988, n° 58229
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 15/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58229
Numéro NOR : CETATEXT000007625888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-15;58229 ?
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