La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1988 | FRANCE | N°60868

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 avril 1988, 60868


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant au lieu-dit Larcheval Baron, à Saint-Germain du Puch (33750), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles son mari a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la commune de Baron (Gironde) ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant au lieu-dit Larcheval Baron, à Saint-Germain du Puch (33750), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles son mari a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la commune de Baron (Gironde) ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... °3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, .... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, que, s'agissant de salaires perçus par des conjoints, il y a lieu de déterminer, pour chacun d'eux pris séparément, soit le montant de la déduction forfaitaire fixée au °3 de l'article 83, soit, au cas où leur montant serait supérieur à celui du montant de la déduction forfaitaire, le montant des frais professionnels justifiés ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en est autrement lorsque, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la distance de 30 kilomètres qui sépare Bordeaux, où Mme X... travaillait au cours des années d'imposition, de Baron, où les époux X... ont leur domicile, ne présente pas un caractère anormal ; que, si Mme X... a, à juste titre, pour le calcul de ses frais professionnels, défalqué du montant de ses frais de déplacement la part qui correspond au supplément de trajet de 8 kilomètres qu'elle accomplissait pour déposer son mari au Bouscat, où celui-ci travaillait, elle doit être regardée comme ayant supporté personnellement, à titre de frais inhérents à son emploi, la totalité des dépenses nécessitées par son trajet direct de 30 kilomètres, et non seulement, comme l'a jugé le tribunal administratif, la moitié de ces frais ; qu'ainsi ces derniers devaient être admis pour leur montant total en déduction du revenu imposable du foyer fiscal ;

Considérant, en second lieu, que pour évaluer les frais exposés personnellement par Mme X..., l'administration retient une base annuelle de 13 200 kilomètres correspondant à un nombre de jours ouvrables limité à 220 ; que, si l'intéressée soutient que cette estimation est insuffisante, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, sur la base du barème administratif que les parties s'accordent à retenir, le montant des frais réels, pour le calcul du revenu imposable, s'élève à 8 316 F pour l'année 1978, 8 712 F pour l'année 1979, et 10 032 F pour l'année 1980 ; que ces sommes étant supérieures, à concurrence de, respectivement, 4 432 F, 4 606 F et 5 269 F, au montant de la déduction forfaitaire de 10 % applicable aux revenus perçus par Mme X..., la requérante est fondée, dans cette limite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les bases des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 sont réduites, respectivement de 4 432 F, 4 606 F et 5 269 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge de la différence entre le montant des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60868
Date de la décision : 15/04/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Frais de transport - Frais pouvant être déduits totalement par l'épouse.

19-04-02-07-02 La distance de 30 kilomètres qui sépare Bordeaux, où Mme B. travaillait au cours des années d'imposition, de Baron, où les époux ont leur domicile, ne présente pas un caractère anormal. Si Mme B. a, à juste titre, pour le calcul de ses frais professionnels, défalqué du montant de ses frais de déplacement la part qui correspond au supplément de trajet de 8 kilomètres qu'elle accomplissait pour déposer son mari sur son lieu de travail, elle doit être regardée comme ayant supporté personnellement, à titre de frais inhérents à son emploi, la totalité des dépenses nécessitées par son trajet direct de 30 kilomètres, et non seulement la moitié de ces frais. Ainsi ces derniers doivent être admis pour leur montant total en déduction du revenu imposable du foyer fiscal.


Références :

CGI 83 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 60868
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60868.19880415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award