Vu le recours enregistré le 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule, en ce qu'il a censuré le classement relatif à la zone NA du triangle des Paluds telle que cette zone est définie par l'arrêté du 30 mai 1979 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Laurent-du-Var, le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la Société civile "Le Tahiti", le certificat d'urbanisme négatif délivré le 16 février 1983 par le commissaire de la République des Alpes-Maritimes à ladite société et relatif à un terrain qu'elle possède à Saint-Laurent-du-Var ;
°2) rejette la demande présentée par la Société civile "Le Tahiti" devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société civile "Le Tahiti" et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Laurent du Var,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'appel d'un jugement ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de ce jugement ; que le dispositif du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice, en date du 1er juin 1984 a pour seul objet d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 16 février 1983 par le commissaire de la République des Alpes-Maritimes à la société civile "Le Tahiti" et relatif à un terrain qu'elle possède à Saint-Laurent du Var ; que, par son recours, le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ne conteste que les motifs du jugement précité ; que dès lors ce recours n'est pas recevable ;
Sur l'intervention de la commune de Saint-Laurent du Var :
Considérant que cette intervention est présentée à l'appui du recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; que ce recours étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : L'intervention de la commune de Saint-Laurent du Var n'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à la société civile "Le Tahiti".