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15/04/1988 | FRANCE | N°63294

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1988, 63294


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'office public d'H.L.M. de la ville de Nice, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juillet 1984 en ce qu'il a limité à 52 800 F la somme que devront lui verser, conjointement et solidairement, MM. Y..., X... et Z..., la Société O.T.H. Méditerranée et la Société "Les Grands Travaux de l'Est" en ce qui concerne les travaux de réfection des conduits de gaz et r

ejeté le surplus des conclusions de la demande ;
2- condamne les con...

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'office public d'H.L.M. de la ville de Nice, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juillet 1984 en ce qu'il a limité à 52 800 F la somme que devront lui verser, conjointement et solidairement, MM. Y..., X... et Z..., la Société O.T.H. Méditerranée et la Société "Les Grands Travaux de l'Est" en ce qui concerne les travaux de réfection des conduits de gaz et rejeté le surplus des conclusions de la demande ;
2- condamne les constructeurs à lui verser ladite somme de 52 800 F actualisée à la date du jugement attaqué, ainsi que 150 000 F en réparation du préjudice résultant des autres désordres, avec les intérêts et les intérêts des intérêts et, subsidiairement, ordonne une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de l'office public d'H.L.M. de la ville de Nice, de Me Boulloche, avocat de M. Y... Albert et autres, et de Me Roger, avocat de la société des Grands travaux de l'Est devenue la Société Colas et le Bureau d'études O.T.H. Méditerranée,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de l'office public d'habitations à loyer madéré de la ville de Nice devant le tribunal administratif de Nice et de sa requête d'appel :

Considérant que ladite demande contenait des conclusions à fin de versement par les constructeurs d'une somme de 100 000 F ; que, si cette condamnation était demandée "à titre de provision" dans la perspective d'une nouvelle expertise, qui a été refusée par le jugement attaqué, la demande permettait au tribunal administratif, et permet au Conseil d'Etat d'accueillir les conclusions au fond de l'office, si elles se révèlent fondées, dans la limite de la somme indiquée ;
En ce qui concerne les désordres relatifs aux conduits d'évacuation du gaz brûlé :
Considérant, d'une part, que les graves désordres affectant les conduits d'évacuation des gaz brûlés des immeubles construits pour le compte de l'office public d'H.L.M. de la ville de Nice étaient de nature à rendre ces constructions impropres à leur destination ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a retenu à ce titre la responsabilité solidaire, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2 270 du code civil, des architectes, du bureau d'études O.T.H. Méditerranée et de l'entreprise "Les grands travaux de l'Est" ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de l'instrution que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation de l'indemnité due à ce titre au maître de l'ouvrage en la fixant à 52 800 F hors taxes, montant de la réfection des conduits litigieux, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; qu'eu égard à la nature des désordres et à leur date d'apparition il n'y a pas lieu d'affecter cette somme d'un coefficient de vétusté ; qu'en l'absence d'impossibilité pour l'office de procéder aux travaux correspondants dès le dépôt du rapport d'expertise, il n'y a pas davantage lieu de procéder à l'actualisation de cette somme ; qu'il suit de là que l'appel principal de l'office public d'H.L.M. de la ville de Nice et les appels incidents et provoqués des constructeurs doivent être rejetés ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que l'office a droit aux intérêts de la somme de 52 800 F à compter du 14 mai 1981, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 octobre 1984 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
En ce qui concerne les désordres relatifs à l'étanchéité des toits-terrasses, aux infiltrations d'eau et aux fissures des murs-pignons :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble de ces désordres n'était pas de nature à compromettre la solidité des immeubles, ni à les rendre impropres à leur destination ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de l'office sur ce point ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, de rejeter les conclusions de la requête de l'office relatives à l'indemnisation de ces désordres ;
Article ler : La somme de 52 800 F que MM. Y..., Z... et X..., la Société "Les Grands Travaux de l'Est" et l'entreprise O.T.H. Méditerranée ont été, conjointement et solidairement, condamnés à verser à l'office public d'H.L.M. de la ville de Nice portera intérêts à compter du 14 mai 1981. Les intérêts échus le 10 octobre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, ensemble les conclusions des recours incidents de MM. Y..., X... et Z..., de la Société "Les Grands Travaux de l'Est" et de l'entreprise O.T.H. Méditerranée sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice, à M. Y..., M. X... et M. Z..., à la Société des Grands Travaux de l'Est, à la Société O.T.H. Méditerranée et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Indemnisation rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE - Désordres n'etant pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - Montant des réparations augmenté de la T - V - A.


Références :

Code civil 1154, 1792, 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1988, n° 63294
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63294
Numéro NOR : CETATEXT000007740783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-15;63294 ?
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