Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 2 octobre 1984, et tendant à :
°1) l'annulation du jugement du 6 juillet 1984 du tribunal administratif de Nice rejetant sa requête en tierce opposition contre un précédent jugement du même tribunal du 4 juillet 1983 qui avait, à la demande de la société civile "Le Tahiti" annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 décembre 1980 instituant la zone d'aménagement différé du quartier des Paluds sur le territoire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR ;
°2) ce que soit déclaré non avenu le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juillet 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR et de Me Odent, avocat de la société civile Le Tahiti,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le maire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR, notaire à Cagnes-sur-Mer a été, en cette dernière qualité, depuis 1976, le conseiller de la société "Immobilière Services SATIS" et de M. Y..., architecte, qui projetaient l'aménagement de terrains situés quartier des Paluds à Saint-Laurent-du-Var et appartenant, pour la plus grande partie, à la Société civile Le Tahiti, qui se refusait à vendre sa propriété au groupe privé ainsi constitué ; que c'est à la suite de cet échec et en vue du même objectif que le maire a demandé au conseil municipal le 27 juin 1980 de voter une délibération demandant l'institution d'une zone d'aménagement différé sur les terrains concernés ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le maire, dont les relations privilégiées avec le groupe privé susmentionné n'avaient pas cessé, a présidé la séance et dirigé les débats ; qu'ainsi le vice propre entachant cette délibération, et tenant à la participation du maire de Saint-Laurent-du-Var, intéressé personnellement, entachait d'illégalité l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 décembre 1980 créant la zone d'aménagement différé du quartier des Paluds à Saint-Laurent-du-Var ; que, dès lors, la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR n'est pas fondée à soutenir que cette demande aurait dû être rejetée, ni par voie de conséquence que soit déclaré non avenu le jugement dudit tribunal en date du 4 juillet 1983 annulant l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1980 ; qu'elle n'est donc pas davantage fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 6 juillet 1984 rejetant sa tierce opposition ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR, à la Société civile Le Tahiti, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.