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15/04/1988 | FRANCE | N°63532

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1988, 63532


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 2 octobre 1984, et tendant à :
°1) l'annulation du jugement du 6 juillet 1984 du tribunal administratif de Nice rejetant sa requête en tierce opposition contre un précédent jugement du même tribunal du 4 juillet 1983 qui avait, à la demande de la société civile "Le Tahiti" annulé l'arrêté du préfet des Alpes

-Maritimes du 10 décembre 1980 instituant la zone d'aménagement différé du ...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 2 octobre 1984, et tendant à :
°1) l'annulation du jugement du 6 juillet 1984 du tribunal administratif de Nice rejetant sa requête en tierce opposition contre un précédent jugement du même tribunal du 4 juillet 1983 qui avait, à la demande de la société civile "Le Tahiti" annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 décembre 1980 instituant la zone d'aménagement différé du quartier des Paluds sur le territoire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR ;
°2) ce que soit déclaré non avenu le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juillet 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR et de Me Odent, avocat de la société civile Le Tahiti,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le maire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR, notaire à Cagnes-sur-Mer a été, en cette dernière qualité, depuis 1976, le conseiller de la société "Immobilière Services SATIS" et de M. Y..., architecte, qui projetaient l'aménagement de terrains situés quartier des Paluds à Saint-Laurent-du-Var et appartenant, pour la plus grande partie, à la Société civile Le Tahiti, qui se refusait à vendre sa propriété au groupe privé ainsi constitué ; que c'est à la suite de cet échec et en vue du même objectif que le maire a demandé au conseil municipal le 27 juin 1980 de voter une délibération demandant l'institution d'une zone d'aménagement différé sur les terrains concernés ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le maire, dont les relations privilégiées avec le groupe privé susmentionné n'avaient pas cessé, a présidé la séance et dirigé les débats ; qu'ainsi le vice propre entachant cette délibération, et tenant à la participation du maire de Saint-Laurent-du-Var, intéressé personnellement, entachait d'illégalité l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 décembre 1980 créant la zone d'aménagement différé du quartier des Paluds à Saint-Laurent-du-Var ; que, dès lors, la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR n'est pas fondée à soutenir que cette demande aurait dû être rejetée, ni par voie de conséquence que soit déclaré non avenu le jugement dudit tribunal en date du 4 juillet 1983 annulant l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1980 ; qu'elle n'est donc pas davantage fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 6 juillet 1984 rejetant sa tierce opposition ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR, à la Société civile Le Tahiti, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

68-02-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE -Maire intéressé participant à la délibération du conseil municipal demandant l'institution de la Z.A.D. - Arrêté du préfet entaché d'illégalité


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1988, n° 63532
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63532
Numéro NOR : CETATEXT000007737733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-15;63532 ?
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