La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1988 | FRANCE | N°63609

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1988, 63609


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 2 octobre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes, de la société civile "Le Tahiti" et de Mme Y..., M. B... et M. Z..., les délibé

rations du 21 septembre 1983 par lesquelles le Conseil municipal de Sain...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 2 octobre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes, de la société civile "Le Tahiti" et de Mme Y..., M. B... et M. Z..., les délibérations du 21 septembre 1983 par lesquelles le Conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var a, d'une part, proposé la création d'une zone d'aménagement différé au quartier des Paluds et, d'autre part, donné mandat au maire de négocier la constitution d'une société d'économie mixte pour l'aménagement de ce quartier ;
°2) rejette les demandes présentées par le commissaire de la République devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR et de Me Odent, avocat de la société civile "Le Tahiti",
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR :

Considérant que par deux délibérations successives en date du 21 septembre 1983, le conseil municipal de Saint-Laurent du Var a, d'une part, proposé la création d'une Z.A.D. au quartier des Paluds, et d'autre part, donné mandat au maire pour rechercher et pour négocier, au nom et pour le compte de la commune, la participation d'éventuels partenaires privés en vue de la constitution d'une société d'économie mixte qui se verrait chargée de l'aménagement dudit quartier ; que ces délibérations constituent des mesures préparatoires aux actes qui pourront ultérieurement être pris par les autorités compétentes pour approuver la création et la réalisation de la zone d'aménagement différé ; que le commissaire de la République des Alpes-Maritimes était recevable à en demander l'annulation dans la mesure où ses déférés étaient fondés sur des vices propres des délibérations attaquées ;

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu intégral de la séance du 21 septembre 1983 du conseil municipal de Saint-Laurent du Var, que si le maire de la commune, notaire à Cagnes-sur-Mer, n'a pas pris part au vote des délibérations litigieuses, il a participé activement aux débats qui ont précédé la première et fourni aux membres du Conseil municipal toutes précisions sur la création projetée de la Z.A.D. des Paluds ; que bien qu'il ait quitté la salle des séances immédiatement avant le premier vote, il ressort des mêmes pièces que le maire a pris une part déterminante dans l'orientation des débats et des votes qui les ont conclus ;

Considérant d'autre part qu'il ressort des termes mêmes des délibérations litigieuses qu'elles ont été prises pour faire face à la situation résultant du jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juillet 1983 annulant l'arrêté préfectoral ayant créé dès 1980 une zone d'aménagement différée sur les terrains dont s'agit, par le motif que le maire intéressé à l'affaire, avait participé à la délibération demandant la création de ladite zone ; que, par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat a rejeté pour le même motif l'appel de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR dirigé contre le jugement rejetant sa tierce opposition contre le jugement précité ; qu'il ne ressort pas du dossier que les liens privilégiés entre le maire de ladite commune et le groupe privé qui cherche à aménager ces terrains aient cessé à la date des délibérations attaquées du 21 septembre 1983, ni que lesdites délibérations aient eu d'autre objet que la réalisation des objectifs poursuivis par ce groupe ; qu'ainsi le maire de Saint-Laurent du Var était personnellement intéressé à l'affaire discutée par le conseil municipal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 juillet 1984, le tribunal administratif de Nice a annulé les délibérations litigieuses ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X..., de MM. C... et Z... :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions du commissaire de la République des Alpes-Maritimes et rejeté comme irrecevables celles qu'avaient introduites Mme X..., M. C... et M. Z... ; que le recours susvisé du maire de Saint-Laurent-du-Var ne défère au Conseil d'Etat que la partie du jugement qui prononce l'annulation des délibérations litigieuses ; que les conclusions incidentes de Mme X..., M. C... et M. Z... tendant à l'annulation du même jugement, en tant qu'il rejette leur demande comme irrecevable soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont donc irrecevables sous forme d'appel incident ; que lesdites conclusions, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1985, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont Mme X... d'une part, et MM. C... et Z... d'autre part, ont reçu respectivement notification le 4 septembre et le 6 septembre 1984, ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR ensemble les conclusions incidentes de Mme X..., MM. C... et A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR, à Mmes X... et Chopot, à MM. C... et Z... et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award