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15/04/1988 | FRANCE | N°64138

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1988, 64138


Vu le recours enregistré le 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Paul X..., l'arrêté du 12 novembre 1981 du commissaire de la République du Tarn lui refusant le permis de construire un bâtiment sur un terrain sis a Valdurenque (Tarn) ;
°2) rejette la demande présentée par M. Paul X... devant le tribunal administrati

f de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des t...

Vu le recours enregistré le 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Paul X..., l'arrêté du 12 novembre 1981 du commissaire de la République du Tarn lui refusant le permis de construire un bâtiment sur un terrain sis a Valdurenque (Tarn) ;
°2) rejette la demande présentée par M. Paul X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 8 août 1929 ;
Vu le décret du 17 mai 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, le préfet doit, si le dossier est complet, adresser une lettre au demandeur d'un permis de construire pour lui faire connaître la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et aviser, en outre, ce dernier que si aucune décision ne lui a été adressée avant cette date, "ladite lettre vaudra permis de construire ... sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité" ;
Considérant que l'article 4 de la loi du 8 août 1929 autorise "le ministre de la guerre et le ministre de la marine ... à créer ... un polygone d'isolement autour de chacun de leurs établissements classés comme servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres munitions, artifices ou explosifs" ; qu'en vertu de l'article 5 de la même loi : "à l'intérieur de ce polygone d'isolement aucune construction de nature quelconque ne pourra être réalisée sans l'autorisation du ministre de la guerre ou du ministre de la marine selon le cas" ;
Considérant, enfin qu'aux termes de l'article R.421-38-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 7 juillet 1977 : "Lorsque la construction est en raison de sa situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du ministre ou de son délégué. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autoritée chargé de son instruction. La décision est prise par le préfet" ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'après avoir édifié sans autorisation un hangar destiné à abriter des véhicules sur la parcelle °n 740 à Lagarrigue à l'intérieur du polygone d'isolement créé, autour du dépôt de munitions du camp du Causse, par décret du 17 mai 1966 pris en application de la loi du 8 août 1929 précitée, M. Paul X... a déposé le 12 août 1981 une demande de permis de construire de régularisation ; que le préfet du Tarn a, par lettre du 17 septembre 1981 avisé l'intéressé qu'à défaut de notification d'une décision avant le 12 novembre 1981, ladite lettre vaudrait permis de construire tacite ; que faute de réponse de l'administration dans le délai indiqué, M. Paul X... est devenu titulaire d'un permis tacite ; que toutefois, par arrêté du 12 novembre 1981, notifié le 18 novembre suivant à M. Paul X..., le préfet du département du Tarn a refusé le permis de construire en se fondant sur l'avis défavorable du général commandant la 4ème région militaire, en date du 12 novembre 1981 ; que ce refus doit être regardé comme un retrait du permis tacitement obtenu ; que si, pour refuser son accord, l'autorité militaire s'est référé à sa directive en date du 20 mai 1974 prise pour l'application de la loi du 8 août 1929 qui définit des orientations générales en vue de la création des zones de protection destinées à assurer à la fois la sécurité des installations militaires et celles des immeubles environnants, elle a fait valoir que la construction du hangar était située à moins de sept mètres de la clôture du dépôt, à l'intérieur du polygone d'isolement du camp et n'en a pas moins ainsi procédé à l'examen du cas particulier dont elle était saisie ; que dans ces conditions la référence à la directive n'entachait pas sa décision de refus d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Paul X... l'arrêté du 12 novembre 1981 du préfet du Tarn ;
Article 1er : Le jugement du 5 juillet 1984 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Paul X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à M. Paul X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 64138
Date de la décision : 15/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT -Construction dans un polygone d'isolement - Avis défavorable de l'autorité militaire - Motifs - Absence d'erreur de droit


Références :

Code de l'urbanisme R421-12 al. 1 al. 2, R421-38-12
Décret 77-752 du 07 juillet 1977
Loi du 08 août 1929 art. 4 d, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 64138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64138.19880415
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