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15/04/1988 | FRANCE | N°65491

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1988, 65491


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1985 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de CHECY, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 22 avril 1983 du commissaire de la République du département du Loiret déclarant cessibles à la commune diverses parcelles de terrain appartenant à Mme de X..., en vue de la réalisation d'un lotissemen

t à usage industriel ; 2°) rejette la demande présentée par Mme d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1985 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de CHECY, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 22 avril 1983 du commissaire de la République du département du Loiret déclarant cessibles à la commune diverses parcelles de terrain appartenant à Mme de X..., en vue de la réalisation d'un lotissement à usage industriel ; 2°) rejette la demande présentée par Mme de X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'expropriation ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 20 novembre 1959 codifié à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation : "Le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes ... 7°) de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date" ; que l'article 17 du décret du 20 novembre 1959 codifié à l'article R. 12-3 du même code ajoute que "le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation ... si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté de cessibilité servant de base au transfert de propriété n'est valable que s'il a été transmis, dans les six mois de la date à laquelle il a été pris, au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation ; qu'il est constant que l'arrêté en date du 6 août 1982 du commissaire de la République de la région Centre, commissaire de la République du département du Loiret déclarant cessibles des terrains situés dans la COMMUNE DE CHECY au nombre desquels figuraient des parcelles appartenant à Mme de X... n'a pas été transmis au juge de l'expropriation dans le délai susindiqué ; qu'ainsi cet arrêté est devenu caduc en tant qu'il portait arrêté de cessibilité à l'expiration dudit délai ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en date du 22 avril 1983, pris après cette expiration, doit être regardé non comme prorogeant les effets de l'arrêté du 6 août 1982, mais comme constituant un nouvel arrêté de cessibilité ;
Mais considérant que ce nouvel arrêté a été pris par le commissaire de la République dans le délai prévu par la déclaration d'utilité publique du 6 août 1982 ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait aurait rendu nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête préalable à ce second arrêté ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 22 avril 1983 a pu légalement intervenir au vu de l'enquête à laquelle il avait été procédé antérieurement à l'intervention de l'arrêté du 6 août 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHECY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé, pour annuler l'arrêté de cessibilité attaqué, sur ce que l'intervention de cet arrêté aurait dû être précédé d'une nouvelle enquête ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme de X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'en déclarant cessibles les parcelles "nécessaires à la réalisation d'un lotissement à usage industriel", l'arrêté du 22 avril 1983 n'a fait que reproduire la définition de l'opération figurant dans les arrêtés déclaratifs d'utilité publique des 13 septembre 1979 et 6 août 1982 et n'a nullement modifié la portée de cette opération ; que la circonstance que, dans la lettre du 17 juin 1983 par laquelle il a notifié à Mme de X... l'ordonnance d'expropriation, le maire de Chécy ait désigné l'opération comme concernant la réalisation d'une zone d'activités est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les atteintes à la propriété, le coût financier ou les inconvénients d'ordre social entraînés par l'opération en cause ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêté de cessibilité attaqué aurait été pris sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique entaché d'illégalité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHECY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 22 avril 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 6 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme de X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHECY, à Mme de X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65491
Date de la décision : 15/04/1988
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-03,RJ1,RJ2 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE -Caducité - Conditions (1) - Renouvellement au vu de l'enquête initiale - Conditions (2).

34-02-03 Il résulte des dispositions de l'article 15 du décret du 20 novembre 1959 codifié à l'article R.12-1 du code de l'expropriation que l'arrêté de cessibilité servant de base au transfert de propriété n'est valable que s'il a été transmis, dans les six mois de la date à laquelle il a été pris, au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation. Or l'arrêté en date du 6 août 1982 du commissaire de la République de la région Centre, commissaire de la République du département du Loiret déclarant cessibles des terrains situés dans la commune de Chécy n'a pas été transmis au juge dans le délai susindiqué. Ainsi cet arrêté est devenu caduc en tant qu'il portait arrêté de cessibilité à l'expiration dudit délai. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en date du 22 avril 1983, pris après cette expiration, doit être regardé non comme prorogeant les effets de l'arrêté du 6 août 1982 mais comme constituant un nouvel arrêté de cessibilité. Mais ce nouvel arrêté a été pris par le commissaire de la République dans le délai prévu par la déclaration d'utilité publique du 6 août 1982. Il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait aurait rendu nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête préalable à ce second arrêté. Dans ces conditions, l'arrêté du 22 avril 1983 a pu légalement intervenir au vu de l'enquête à laquelle il avait été procédé antérieurement à l'intervention de l'arrêté du 6 août 1982.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-1 7°, R12-3
Décret 59-1335 du 20 novembre 1959 art. 15, art. 17

1.

Cf. 1972-07-21, Ministre de l'intérieur c/Consorts Chabrol, p. 583 ;

1979-03-23, Conchon, T. p. 763. 2.

Rappr. Assemblée, 1970-04-17, Dame Fusy, p. 255 ;

1972-11-03, Consorts Marquez et Epoux Lefevre, T. p. 1121 ;

1976-06-23, Commune de Guethary, p. 326


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 65491
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65491.19880415
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