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15/04/1988 | FRANCE | N°67327

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1988, 67327


Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1985, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs le dossier de la requête présentée à ce tribunal par Mlle Georgette X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 janvier 1984 présentée par Mlle Georgette X..., demeurant ... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premi

er ministre a rejeté sa réclamation tendant à ce que des mesures...

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1985, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs le dossier de la requête présentée à ce tribunal par Mlle Georgette X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 janvier 1984 présentée par Mlle Georgette X..., demeurant ... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa réclamation tendant à ce que des mesures réglementaires soient prises pour permettre la prise en compte dans la pension de retraite des personnes reçues aux concours de recrutement de l'enseignement public des services qu'elles ont accomplis antérieurement dans l'enseignement privé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifié notamment par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 ajouté à la loi du 31 décembre 1959 par l'article 3 de la loi du 25 novembre 1977, "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat (...) L'égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans" ; que ces dispositions ont pour seul objet de faire bénéficier les maîtres en fonction dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'avantages sociaux et notamment de pensions de retraite équivalentes à ceux que reçoivent les maîtres de l'enseignement public ; qu'elles n'obligent pas le gouvernement à élaborer des textes définissant les droits à pensions de retraite des maîtres de l'enseignement public ayant, avant leur titularisation, exercé leurs fonctions dans l'enseignement privé sous contrat ; que Mlle X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa réclamation tendant à ce que soit élaboré un texte ayant cet objet, méconnaitrait les obligations que les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 ont misesà la charge du gouvernement ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article ler : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67327
Date de la décision : 15/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - PERSONNEL - Rémunération et avantages divers - Pensions de retraite des maîtres en fonction dans des établissements d'enseignement privés sous contrat - Portée des dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959.

30-02-07-01, 48-03-05 Les dispositions de l'article 15 ajouté à la loi du 31 décembre 1959 par l'article 3 de la loi du 25 novembre 1977 ont pour seul objet de faire bénéficier les maîtres en fonction dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'avantages sociaux et notamment de pensions de retraite équivalentes à celles que reçoivent les maîtres de l'enseignement public. Elles n'obligent pas le Gouvernement à élaborer des textes définissant les droits à pensions de retraite des maîtres de l'enseignement public ayant, avant leur titularisation, exercé leurs fonctions dans l'enseignement privé sous contrat.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES - Pensions de retraite des maîtres en fonction dans des établissements d'enseignement privés sous contrat - Portée des dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959.


Références :

. Loi 77-1285 du 25 novembre 1977 art. 3
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 67327
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67327.19880415
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