Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 6 juin 1985 et 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LOMPNIEU (Ain), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 20 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 mars 1985 du tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci l'a condamnée, en premier lieu, en réparation des conséquences dommageables de l'incendie de l'usine de la SARL Groliplast survenu le 26 octobre 1975, à verser au groupe d'assurances mutuelles de France la somme de 311.523 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1980, les intérêts échus le 21 novembre 1984 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, et à verser à maître X..., es-qualité de syndic à la liquidation des biens de la SARL Groliplast la somme de 97.755 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1979, les intérêts échus le 20 février 1981 et le 7 novembre 1984 étant capitalisés à ces dates pour produires eux-m êmes intérêts ; en second lieu, à payer une amende de 500 F ; en troisième lieu à supporter la charge totale des frais d'expertise, liquidés à la somme de 13.805 F ; 2°) rejette les demandes présentées par la compagnie d'assurances "Les travailleurs Français", et Maître X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le montant de l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE LOMPNIEU par le jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du rapport de l'expert commis par le tribunal administatif de Lyon que le chiffre de 1.637.112 F retenu comme montant total du préjudice subi par la SARL Groliplast du fait de l'incendie de ses locaux survenu le 26 octobre 1975 comporte des abattements qu'appelait la vêtusté des bâtiments et du matériel, ainsi que l'application d'une décote sur la valeur des marchandises ; qu'en retenant ce chiffre, le tribunal administatif a fait une juste évaluation de la valeur des biens sinistrés ; qu'il résulte de l'instruction qu'en condamnant la COMMUNE DE LOMPNIEU à verser, compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 409.728 F à la SARL Groliplast et au groupe d'assurances mutuelles de France, son assureur, le tribunal administratif n'a pas mis à la charge de la commune une indemnité supérieur à la valeur vénale totale des biens sinistrés, laquelle en cas de partage de responsabilité, constitue la limite applicable à l'indemnité correspondant à la part de responsabilité encourue par l'auteur du dommage ;
Sur les intérêts des intérêts : Considérant qu'après avoir accordé à Me Y... es-qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Groliplast et au groupe d'assurances mutuelles de France les intérêts au taux légal à compter respectivement des 27 décembre 1979 et 30 mai 1980, le jugement attaqué a fait droit aux demandes de capitalisation, qui n'avaient pas à être renouvelées au terme de chaque année suivant le point de départ des intérêts ;
Sur les frais d'expertise : Considérant que la COMMUNE DE LOMPNIEU, qui succombait à l'instance et n'allègue pas que l'expertise aurait été rendu plus onéreuse par des prétentions excessives des demandeurs, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a mis à sa charge la totalité des frais de l'expertise, laquelle par ailleurs ne présentait pas un caractère frustratoire ;
Sur l'amende de recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administatifs, "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10.000 F ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que seule l'introduction d'une requête jugée abusive peut donner lieu au prononcé d'une amende ; que, par suite, c'est en méconnaissance de l'article R. 77-1 que le jugement attaqué a infligé une amende à la COMMUNE DE LOMPNIEU, qui avait la qualité de défendeur dans les instances qui ont abouti au jugement attaqué, au motif que les appels en garantie formés par elle auraient eu un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 5 du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administatif de Lyon en date du 21 mars 1985 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LOMPNIEU, à Maître Y..., es-qualité de syndic de la SARL "Groliplast", au groupe d'assurances mutuelles de France et au ministre de l'intérieur.