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15/04/1988 | FRANCE | N°70729

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1988, 70729


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1985 et 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE NANTES, représentée par son président en exercice, domicilié ..., la COMMUNAUTE DE NOTRE-DAME DE LA CHARITE DU REFUGE, dite de Saint-Michel, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ..., l'ASSOCIATION DES SERVICES HOSPITALIERS, représentée par son président en exercice, domicilié ..., l'ASSOCIATION DES ENFANTS NANTAIS, représentée par son président en exerci

ce, domicilié ..., la CONGREGATION DES RELIGIEUSES URSULINES DE JESUS,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1985 et 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE NANTES, représentée par son président en exercice, domicilié ..., la COMMUNAUTE DE NOTRE-DAME DE LA CHARITE DU REFUGE, dite de Saint-Michel, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ..., l'ASSOCIATION DES SERVICES HOSPITALIERS, représentée par son président en exercice, domicilié ..., l'ASSOCIATION DES ENFANTS NANTAIS, représentée par son président en exercice, domicilié ..., la CONGREGATION DES RELIGIEUSES URSULINES DE JESUS, représentée par son représentant légal en exercice, ..., la COMMUNAUTE DES PETITES SOEURS DES PAUVRES DE SAINT-PIERRE, représentée par son président en exercice, domicilié à Saint-Pern (Loire-Atlantique), l'ASSOCIATION IMMOBILIERE DE LA RUE MOLAC, représentée par son président en exercice, domicilié ..., la COMMUNAUTE DES SOEURS DE LA PROVIDENCE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ..., l'ASSOCIATION DES AMIS DU CARMEL, représentée par son président en exercice, domicilié ..., la CONGREGATION DU CHRIST X..., représentée par son représentant légal en exercice, domicilé ..., l'ASSOCIATION HAUTE-ROCHE, représentée par son président en exercice, domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administatif de Nantes a rejeté leur demande dirigée d'une part contre l'arrêté en date du 31 juillet 1981 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a approuvé le plan d'occupation des sols partiel de la ville de Nantes secteur ouest, d'autre part contre l'arrêté en date du 12 août 1981 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a approuvé le plan d'occupation des sols partiel de la ville de Nantes secteur centre ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral du 12 août 1981 qui a approuvé le plan d'occupation des sols du secteur centre de Nantes : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret du 30 septembre 1983 : "Le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ... A cette fin, le préfet sous l'autorité duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes intéressées ... et des représentants des services de l'Etat ... Le groupe de travail ... peut décider d'entendre toute personne qualifiée" ;
Considérant, d'une part, que, lorsque, au cours de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, intervient un renouvellement du conseil municipal ou toute autre circonstance qui ne permet plus au groupe de travail précédemment constitué d'être utilement réuni, il appartient au préfet de modifier en tout ou partie la composition de ce groupe de travail pour en rendre la constitution conforme aux prescriptions réglementaires ci-dessus rappelées ;
Considérant que si, à la suite du renouvellement du conseil municipal de Nantes, qui est survenu en mars 1977, pendant l'élaboration du plan d'occupation des sols du secteur centre de Nantes, le groupe de travail antérieurement constitué s'est, à deux reprises, réuni avant l'intervention de l'arrêté du 18 juillet 1977 par lequel le préfet a modifié sa composition, et dans une formation non conforme aux dispositions de cet arrêté, il ressort des pièces du dossier que ledit groupe de travail, régulièrement reconstitué à la suite de l'arrêté susmentionné du 18 juillet 1977, a, au cours de réunions postérieures, poursuivi jusqu'à leur terme les travaux d'élaboration du plan d'occupation des sols du secteur Centre de Nantes ; qu'ainsi, le plan d'occupation des sols de ce secteur doit être regardé comme ayant été approuvé au vu d'avis émis par le groupe de travail régulièrement composé ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est établi ni que le représentant de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, présent lors de certaines des réunions du groupe de travail au titre des personnes qualifiées, ait pris part avec voix délibérative à l'adoption de l'avis émis par ce groupe, ni que le quorum n'ait pas été atteint au cours des réunions du groupe de travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté du 12 août 1981 aurait été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral du 31 juillet qui a approuvé le plan d'occupation des sols du secteur ouest de Nantes, et de l'arrêté préfectoral du 12 août 1981 qui a approuvé le plan d'occupation des sols du secteur centre : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-1 et R. 123-18 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que les auteurs des plans d'occupation des sols du secteur ouest et du secteur centre de Nantes, en déliminant une zone dite "UN" qui est définie comme "un espace faiblement bâti à l'intérieur d'un tissu urbain dense, sur lequel il demeure de grands espaces libres", et dans laquelle sont interdites les constructions à usage d'équipement public, les constructions à usage de bureaux, de commerce, d'activité industrielle ou artisanale, mais autorisées "les constructions à usage d'habitation, les constructions ou l'amélioration des constructions existantes à usage d'enseignement, à usage social ou religieux ainsi que les constructions qui s'y rattachent directement", ont adopté un parti d'aménagement dont il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que la "zone UN" ne peut, compte tenu des règles d'utilisation des sols qui y sont applicables, être regardée comme un emplacement réservé à des ouvrages publics ou à des espaces verts au sens de l'article R. 123-18-4° du code de l'urbanisme, sur lequel la construction est interdite en vertu de l'article R. 123-32 du même code ; que dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le classement des terrains compris dans la "zone UN" aurait eu pour but de soustraire la commune aux obligations qu'imposent l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme en cas de classement d'un terrain comme emplacement réservé à un espace vert, et serait comme tel entaché d'un détournement de procédure, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a refusé d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1981 approuvant le plan d'occupation des sols du "secteur ouest" de Nantes, et l'arrêté préfectoral du 12 août 1981, approuvant le plan d'occupation des sols du secteur centre de Nantes ;
AArticle 1er : La requête de l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE NANTES et autres est rejetée.
AArticle 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE NANTES, à la COMMUNAUTE DE NOTRE-DAME DE LA CHARITE DU REFUGE, à l'ASSOCIATION DES SERVICES HOSPITALIERS, à l'ASSOCIATION DES ENFANTS NANTAIS, à la CONGREGATION DES RELIGIEUSES URSULINES DE JESUS, à la COMMUNAUTE DES PETITES SOEURS DES PAUVRES DE SAINT-PIERRE, à l'ASSOCIATION IMMOBILIERE DE LA RUE MOLAC, à la COMMUNAUTE DES SOEURS DE LA PROVIDENCE, à l'ASSOCIATION DES AMIS DU CARMEL, à la CONGREGATION DU CHRIST X..., à l'ASSOCIATION HAUTE-ROCHE, au préfet de la région des pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, à la commune de Nantes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70729
Date de la décision : 15/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL ELABORANT LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (ARTICLE L.123-3 DU CODE DE L'URBANISME) -Composition - Renouvellement du conseil municipal nécessitant une modification de la composition du groupe de travail (article R.123-4 du code de l'urbanisme) - Arrêté préfectoral procédant à cette modification pouvant régulariser la situation de fait ayant existé pendant une courte période postérieure au renouvellement du conseil.

68-01-01-01-01-02-01 Lorsque, au cours de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, intervient un renouvellement du conseil municipal ou toute autre circonstance qui ne permet plus au groupe de travail précédemment constitué d'être utilement réuni, il appartient au préfet de modifier en tout ou partie la composition de ce groupe de travail pour en rendre la constitution conforme aux prescriptions réglementaires de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme (dans sa rédaction antérieure au décret du 30 septembre 1983). Si, à la suite du renouvellement du conseil municipal de Nantes qui est survenu en mars 1977, pendant l'élaboration du plan d'occupation des sols du secteur centre de Nantes, le groupe de travail antérieurement constitué s'est, à deux reprises, réuni avant l'intervention de l'arrêté du 18 juillet 1977 par lequel le préfet a modifié sa composition, et dans une formation non conforme aux dispositions de cet arrêté, il ressort des pièces du dossier que ledit groupe de travail, régulièrement constitué à la suite de l'arrêté susmentionné du 18 juillet 1977 a, au cours de réunions postérieures, poursuivi jusqu'à leur terme les travaux d'élaboration du plan d'occupation des sols du secteur Centre de Nantes. Ainsi, le plan d'occupation des sols de ce secteur doit être regardé comme ayant été approuvé au vu d'avis émis par le groupe de travail régulièrement composé.


Références :

Code de l'urbanisme R123-4, L123-1, R123-18 4°, R123-32, L123-9


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 70729
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70729.19880415
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