Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1985 et 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joseph DURAND B..., demeurant ..., Mme Vincent X..., demeurant ... à Saint-Cloud, Mme Jean-Jacques A..., demeurant ... à Saint-Cloud, Mme Eric de Z..., demeurant ... (75015, M. Jean-Louis Y..., demeurant ... et M. Jérôme Y..., demeurant Sunderganstrasse 145, 8000 Munic 83, RFA, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 5 mai 1982 par lequel le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, a approuvé les modifications du tracé de la servitude de passage des piétons en bordure du littoral de la commune de Saint-Briac ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté, Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'avant de prendre l'arrêté attaqué, en date du 5 mai 1982, par lequel il a modifié le tracé de la servitude de passage des piétons en bordure du littoral dans la commune de Saint-Briac, le préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine a recueilli l'avis de la commission départementale des rivages de la mer ; que s'il résulte des termes mêmes de l'article R. 160-16 du code de l'urbanisme que le préfet n'était pas tenu de consulter cette commission, les irrégularités qui ont pu entacher cette consultation affectent la légalité de l'arrêté préfectoral pris après avis de la commission ;
Considérant qu'il ressort du compte-rendu de la séance du 1er février 1980, au cours de laquelle la commission départementale des rivages de la mer a émis son avis sur la modification du tracé de la servitude à Saint-Briac, que cette séance a été présidée par le secrétaire en chef de la sous-préfecture de Saint-Malo ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 66-713 du 17 juin 1966, dont l'article 6 a institué les commissions départementales du rivage de la mer, "la commission ... est présidée par le préfet" ; qu'aucun texte n'a prévu la suppléance éventuelle du préfet par un secrétaire en chef de sous-préfecture ; qu'ainsi la commission était irrégulièrement composée, lorsqu'elle a délibéré le 1er février 1980 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 5 mai 1982 a été pris sur une procédure irrégulière ; que Mme DURAND B... et autres sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1982 et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juin 1985 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté en date du 5 mai 1982 du préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y..., X..., A..., de Z..., à MM. Jean-Louis et Jérôme Y..., à la commune de Saint-Briac et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.