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15/04/1988 | FRANCE | N°70840

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1988, 70840


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1985 et 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joseph DURAND B..., demeurant ..., Mme Vincent X..., demeurant ... à Saint-Cloud, Mme Jean-Jacques A..., demeurant ... à Saint-Cloud, Mme Eric de Z..., demeurant ... (75015, M. Jean-Louis Y..., demeurant ... et M. Jérôme Y..., demeurant Sunderganstrasse 145, 8000 Munic 83, RFA, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejet

leur demande dirigée contre l'arrêté du 5 mai 1982 par lequ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1985 et 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joseph DURAND B..., demeurant ..., Mme Vincent X..., demeurant ... à Saint-Cloud, Mme Jean-Jacques A..., demeurant ... à Saint-Cloud, Mme Eric de Z..., demeurant ... (75015, M. Jean-Louis Y..., demeurant ... et M. Jérôme Y..., demeurant Sunderganstrasse 145, 8000 Munic 83, RFA, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 5 mai 1982 par lequel le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, a approuvé les modifications du tracé de la servitude de passage des piétons en bordure du littoral de la commune de Saint-Briac ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté, Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'avant de prendre l'arrêté attaqué, en date du 5 mai 1982, par lequel il a modifié le tracé de la servitude de passage des piétons en bordure du littoral dans la commune de Saint-Briac, le préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine a recueilli l'avis de la commission départementale des rivages de la mer ; que s'il résulte des termes mêmes de l'article R. 160-16 du code de l'urbanisme que le préfet n'était pas tenu de consulter cette commission, les irrégularités qui ont pu entacher cette consultation affectent la légalité de l'arrêté préfectoral pris après avis de la commission ;
Considérant qu'il ressort du compte-rendu de la séance du 1er février 1980, au cours de laquelle la commission départementale des rivages de la mer a émis son avis sur la modification du tracé de la servitude à Saint-Briac, que cette séance a été présidée par le secrétaire en chef de la sous-préfecture de Saint-Malo ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 66-713 du 17 juin 1966, dont l'article 6 a institué les commissions départementales du rivage de la mer, "la commission ... est présidée par le préfet" ; qu'aucun texte n'a prévu la suppléance éventuelle du préfet par un secrétaire en chef de sous-préfecture ; qu'ainsi la commission était irrégulièrement composée, lorsqu'elle a délibéré le 1er février 1980 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 5 mai 1982 a été pris sur une procédure irrégulière ; que Mme DURAND B... et autres sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1982 et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juin 1985 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté en date du 5 mai 1982 du préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y..., X..., A..., de Z..., à MM. Jean-Louis et Jérôme Y..., à la commune de Saint-Briac et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Effets d'une consultation non obligatoire - Irrégularité de cette consultation viciant la procédure.

01-03-02-01, 01-03-02-03-02, 01-03-02-06, 26-04-01-01-03 Avant de prendre l'arrêté attaqué, en date du 5 mai 1982, par lequel il a modifié le tracé de la servitude de passage des piétons en bordure du littoral dans la commune de Saint-Briac, le préfet de la région de Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine a recueilli l'avis de la commission départementale des rivages de la mer. S'il résulte des termes mêmes de l'article R.160-16 du code de l'urbanisme que le préfet n'était pas tenu de consulter cette commission, les irrégularités qui ont pu entacher cette consultation affectent la légalité de l'arrêté préfectoral pris après avis de la commission. En l'espèce, la séance au cours de laquelle la commission a émis son avis a été présidée par le secrétaire en chef de la sous-préfecture de Saint-Malo, alors qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 66-713 du 17 juin 1966, elle est "présidée par le préfet". En l'absence de texte ayant prévu la suppléance éventuelle du préfet par un secrétaire en chef de sous-préfecture, la commission était donc irrégulièrement composée lorsqu'elle a délibéré le 1er février 1980 et l'arrêté de 5 mai 1982 a été pris sur une procédure irrégulière.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - EFFET DE L'IRREGULARITE D'UNE PROCEDURE DE CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Illégalité de l'acte - Irrégularité de cette consultation viciant la procédure.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Commission départementale des rivages de la mer - Présidence par un secrétaire en chef de sous-préfecture - Irrégularité de la procédure de modification du tracé d'une servitude (1).

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES DE PASSAGE SUR LE LITTORAL - Modification du tracé de la servitude - Procédure - Consultation irrégulière de la commission départementale des sites - Conséquence - Irrégularité de la procédure - alors même que cette consultation n'était pas obligatoire.


Références :

Code de l'urbanisme R160-16
Décret 66-713 du 17 juin 1966 art. 6, art. 7

1.

Cf. Assemblée, 1969-04-18, Meunié, p. 208 ;

Section, 1970-03-13, Ministre d'Etat chargé des affaires culturelles c/Dame Benoist d'Anthenay, p. 182 ;

1978-03-17, Société "Affichage Giraudy", p. 135


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1988, n° 70840
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 15/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70840
Numéro NOR : CETATEXT000007740352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-15;70840 ?
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