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15/04/1988 | FRANCE | N°74008

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1988, 74008


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Civile LE TAHITI, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 30 juillet 1984 lui refusant d'abroger le plan d'occupation des sols de Saint-Laurent-du-Var en tant qu'il

classe les terrains lui appartenant en zone N.A. ;
°2) annule pour e...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Civile LE TAHITI, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 30 juillet 1984 lui refusant d'abroger le plan d'occupation des sols de Saint-Laurent-du-Var en tant qu'il classe les terrains lui appartenant en zone N.A. ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 7 janvier 1983 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la commune du Saint-Laurent du Var,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 dispose que : "l'autorité est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date", ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 123-4-1 du code de l'urbanisme, issues de la loi du 7 janvier 1983, aux termes desquelles : "un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé ..." ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de Saint-Laurent-du-Var, approuvé par arrêté préfectoral du 29 mai 1979 est devenu définitif faute de recours dans le délai du recours contentieux ; qu'eu égard à son caractère réglementaire et à son application effective, il ne pouvait légalement faire l'objet d'un retrait ; qu'en application de la disposition législative susmentionnée, il ne pouvait davantage faire l'objet d'une abrogation totale ou partielle ; qu'il appartenait seulement à la société requérante, si elle s'y croyait fondée, d'invoquer l'illégalité de certaines dispositions de ce plan à l'appui de recours dirigés contre les décisions individuelles d'application qui en seraient faites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Commissaire de la République des Alpes-Maritimes, était tenu de rejeter la demande d'abrogation partielle du plan d'occupation des sols de Saint-Laurent-du-Var présentée le 4 juin 1984 par la Société Civile LE TAHITI ; qu'il suit de là que les autres moyens critiquant la légalité de la décision attaquée sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Soiété Civile LE TAHITI n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande de la Société Civile LE TAHITI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile LE TAHITI, à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 74008
Date de la décision : 15/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES - Abrogation des règlements illégaux (article 3 du décret du 28 novembre 1983) - Dispositions ne faisant pas échec à celles de l'article L - 123-4-1 du code de l'urbanisme qui interdisent l'abrogation des plans d'occupation des sols.

01-09-02-01, 68-01-01-01-02 Si l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 dispose que "l'autorité est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date", ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L.123-4-1 du code de l'urbanisme, issues de la loi du 7 janvier 1983, aux termes desquelles : "un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé...". Ainsi, lorsqu'un plan d'occupation des sols est devenu définitif faute de recours dans le délai de recours contentieux, il est seulement possible d'invoquer l'illégalité de certaines dispositions de ce plan à l'appui de recours dirigés contre les décisions individuelles d'application qui en seraient faites, mais non d'obtenir le retrait ou l'abrogation totale ou partielle du plan.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - Portée et limite - Impossibilité d'abroger un plan d'occupation des sols (article L - 123-4-1 du code de l'urbanisme) - Existence.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 74008
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74008.19880415
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