La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1988 | FRANCE | N°75533

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1988, 75533


Vu la requête enregistrée le 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet, Commissaire de la République du département du Val-de-Marne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 1985 du maire de Vitry-sur-Seine refusant à M. Raymond X... un permis de construire ;
°2) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Cons

titution et notamment son article 72 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée le 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet, Commissaire de la République du département du Val-de-Marne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 1985 du maire de Vitry-sur-Seine refusant à M. Raymond X... un permis de construire ;
°2) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 72 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée parla loi du 22 juillet 1982 complétant la loi précitée et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des collectivités communales, départements et régionales ;
Vu la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Vitry-sur-Seine,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits des communes, des départements et des régions, modifiée et complétée par les lois du 22 juillet 1982 et du 7 janvier 1983 susvisées, que le représentant de l'Etat dans le département, défère au tribunal administratif les actes des autorités communales énumérés au paragraphe II de l'article 2 qu'il estime contraires à la légalité, en particulier "le permis de construire, les autres autorisations d'utilisations du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire", lorsque celui-ci en a reçu légalement compétence ; qu'en matière de permis de construire, l'exercice par le représentant de l'Etat du contrôle administratif ainsi défini s'étend à l'ensemble des décisions individuelles prises par le maire et susceptibles de faire grief, y compris les décisions de refus intervenues dans le cadre des procédures d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme ;
Considérant, dès lors, que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que les arrêtés portant refus d'un permis de construire ne figureraient pas au nombre de ceux qui sont soumis à la procédure de transmission instituée au paragraphe I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, pour rejeter comme irrecevable le déféré du Commissaire de la République du département du Val-de-Marne tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 1985 par lequel le mair de Vitry-sur-Seine a refusé le permis de construire demandé par M. X... ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté a été transmis à la préfecture du Val-de-Marne le 29 mars 1985 ; que le déféré du Commissaire de la République n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris que le 3 juin 1985, soit au-delà du délai de deux mois suivant la transmission de l'arrêté imparti au représentant de l'Etat par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 ; qu'ainsi cette demande était tardive et donc irrecevable ; que, dès lors, le Commissaire de la République du département du Val-de-Marne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande qu'il avait ainsi présentée ;
Article ler : La requête du Commissaire de la République du département du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val-de-Marne, à la commune de Vitry-sur-Seine, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES - Refus de permis de construire.

135-02-02-01, 68-03-025-03 Il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits des communes, des départements et des régions, modifiée et complétée par les lois du 22 juillet 1982 et du 7 janvier 1983, que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes des autorités communales énumérés au paragraphe II de l'article 2 qu'il estime contraires à la légalité, en particulier "le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire", lorsque celui-ci en a reçu légalement compétence. En matière de permis de construire, l'exercice par le représentant de l'Etat du contrôle administratif ainsi défini s'étend à l'ensemble des décisions individuelles prises par le maire et susceptibles de faire grief, y compris les décisions de refus intervenues dans le cadre des procédures d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS - Acte susceptible d'être déféré au juge administratif par le préfet.


Références :

. Loi 82-623 du 22 juillet 1982
. Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1988, n° 75533
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75533
Numéro NOR : CETATEXT000007720745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-15;75533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award