Vu la requête et le mémoire enregistrés le 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Inaki Y..., demeurant chez Me Z...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 30 septembre 1985 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission ou statut de réfugié en date du 4 novembre 1982 ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat de M. Y...
X... INAKI,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission des recours, qui a répondu, contrairement à ce que soutient M. Y..., à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision en date du 30 septembre 1985 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y... la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels, dans le cadre de cette situation, le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la Convention de Genève ;
Considérant, enfin, qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par la requérante permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; qu'en relevant que l'auteur du certificat médical n'avait pas assisté à la détention alléguée du requérant, la commission n'a pas entendu dénier toute valeur probante à ce certificat mais s'est bornée à estimer que ce document ne pouvait pas établir l'origine des mauvais traitements allégués ; que ce faisant, la commission n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1985 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Imaki Y... et au ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).