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15/04/1988 | FRANCE | N°80587

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 avril 1988, 80587


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Beaumes de Venise (84190), Mme C..., demeurant à Sarrians (84260), M. B..., demeurant à Violes, Jonquières (84150), à M. Z..., demeurant à Sarrians (84260) et M. Y..., demeurant à Sablet, Vaison la Romaine (84110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 mai 1983 du ministre des affaires sociales et de

la solidarité nationale autorisant M. A... à ouvrir une pharmacie à...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Beaumes de Venise (84190), Mme C..., demeurant à Sarrians (84260), M. B..., demeurant à Violes, Jonquières (84150), à M. Z..., demeurant à Sarrians (84260) et M. Y..., demeurant à Sablet, Vaison la Romaine (84110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 mai 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale autorisant M. A... à ouvrir une pharmacie à Vacqueyras (Vaucluse) ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Jean X... et autres et de Me Roue-Villeneuve avocat de M. Roger A...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ; que par application de cette disposition, le préfet, commissaire de la République du département du Vaucluse avait, par arrêté du 17 janvier 1983, refusé à M. A... l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à Vacqueyras ; que, sur recours hiérarchique de l'intéressé, le ministre de la santé a annulé cette décision et accordé la licence demandée par un arrêté en date du 18 mai 1983 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté ministériel attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ... "doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ; que l'article 3 de la même loi dispose que "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que l'arrêté ministériel contesté mentionne dans ses motifs que les besoins de la population du secteur ne sont pas couverts de façon satisfaisante par les officines des communes environnantes, que les services médicaux et sociaux de la commune de Vacqueyras en font un centre attractif pour une partie de la population des communes environnantes, et fait état de la non couverture des besoins de médicaments de la population saisonnière qui fréquente la commune pendant les périodes de vacances et des vendanges ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette motivation satisfait aux exigences de la loi précitée ;
Sur la léglité interne :

Considérant que, dans son appréciation des besoins de la population auxquels se réfèrent les dispositions susrappelées du code de la santé publique, l'autorité administrative peut légalement tenir compte non seulement de la population recensée comme résidente dans la commune, mais également de la population de passage et de celle des communes avoisinantes pour lesquelles la localité où est envisagée la création de l'officine constitue un centre d'attraction ; qu'il ressort des pièces du dossier que la population de Vacqueyras, qui compte 883 habitants, augmente sensiblement durant les mois de printemps, d'été et d'une partie de l'automne en raison tant des séjours des touristes que de la présence d'un nombre important de travailleurs saisonniers embauchés pour les vendanges ; qu'en outre, en raison des services médicaux et commerciaux qui y sont installés, le bourg de Vacqueyras constitue un centre d'attraction pour quelques centaines de personnes habitant des hameaux voisins dépendant de cette commune et des communes voisines ; qu'en admettant même que les besoins d'une partie de ces habitants aient été pris en compte lorsque fut autorisée l'ouverture d'une pharmacie dans la commune de Violes, cette circonstance n'était pas de nature à priver l'autorité administrative de son pouvoir d'apprécier si les besoins de la population du secteur justifiaient l'ouverture d'une pharmacie à Vacqueyras ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la décision ministérielle attaquée ne repose ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une appréciation erronée des besoins de la population ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., Mme C..., Mme B..., M. Z... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté ministériel du 18 mai 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X..., Mme C..., Mme B..., M. Z... et M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme C..., à Mme B..., à M. Z..., à M. Y..., à M. A... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


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