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20/04/1988 | FRANCE | N°43951

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 avril 1988, 43951


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1978 du directeur des personnels et des affaires générales de la délégation pour l'armement au ministère de la défense refusant de réviser le montant de sa pension de retraite ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1978 du directeur des personnels et des affaires générales de la délégation pour l'armement au ministère de la défense refusant de réviser le montant de sa pension de retraite ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 49-1097 du 2 août 1949 ;
Vu le décret °n 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu le décret °n 49-1378 du 3 octobre 1949 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale : "La législation sur la sécurité sociale et celle relative aux accidents du travail sont applicables aux personnels régis par le présent décret. Ceux des intéressés qui étaient affiliés au régime des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ont la faculté, sur leur demande effectuée dans un délai maximum de six mois à partir de leur admission dans les cadres prévus par le présent décret, de conserver, à titre personnel, le bénéfice de ce régime ..." ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ..." ;
Considérant que M. X... a été intégré le 1er décembre 1956 en qualité d'agent sur contrat du ministère de la défense, alors qu'il était auparavant ouvrier d'Etat faisant fonction de chef d'équipe ; qu'il n'est pas contesté qu'il a opté le 1er décembre 1956, sur le fondement des dispositions précitées du décret du 3 octobre 1949, en faveur de son maintien dans le cadre du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, et qu'il a d'ailleurs ultérieurement confirmé ce choix, en 1961, puis en 1967 ; qu'ainsi, ses droits à pension sont régis par le décret du 24 septembre 1965 précité ; que c'est, par suite, à bon droit que, lors de son admission à la retraite intervenue le 20 janvier 1977, la pension concédée à M. X... a été liquidée conformément aux dispositions susrappelées de l'article 9 de ce décret, sur la base des émoluments annuels soumis à retenue afférents au dernier emploi qu'il avait occupé ;

Considérant que ni le fait que le choix opéré par M. X... en faveur de son maintien dans le cadre du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat aurait été lié à des prévisions relatives à l'avancement dont il pouvait raisonnablement escompter bénéficier au cours de sa carrière et qui ne se sont pas réalisées pour des raisons qui ne lui seraient pas imputables, ni la circonstance que l'application des textes en vigueur conduirait à des résultats inéquitables du fait qu'elle a pour effet de pénaliser les anciens ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui, en raison de leurs mérites particuliers, ont été intégrés en qualité d'agents sur contrats du ministère de la défense, ne sauraient conférer au requérant un droit à bénéficier d'une pension de retraite plus élevée que celle qui lui a été allouée ;
Considérant que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mars 1978 du directeur des personnels et des affaires générales de la délégation générale pour l'armement au ministère de la défense refusant de réviser le montant de sa pension de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


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