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20/04/1988 | FRANCE | N°44153

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 20 avril 1988, 44153


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée JIMMY'S CLUB, dont le siège social était ..., représentée par Mme WALTER, ex-gérante de ladite société, aujourd'hui en liquidation de biens, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 mai 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre

des années 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 sur les résultats des exe...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée JIMMY'S CLUB, dont le siège social était ..., représentée par Mme WALTER, ex-gérante de ladite société, aujourd'hui en liquidation de biens, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 mai 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 sur les résultats des exercices clos les 30 septembre des années 1970 à 1975 et le 4 juin 1976 et, d'autre part, des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1976, ainsi que de la majoration exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1975,
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société à responsabilité limitée "JIMMY'S CLUB",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée "JIMMY'S CLUB", qui exploitait un bar dancing et se trouve en liquidation de biens depuis le 4 juin 1976, a contesté devant le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972 et 1973 à raison des résultats des exercices clos les 30 septembre 1971, 1972 et 1973, à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée, en 1974, par un inspecteur de la direction régionale des impôts de Picardie, et, au titre des années 1974, 1975 et 1976, à raison des résultats des exercices clos les 30 septembre 1974, 30 septembre 1975 et 4 juin 1976, à la suite d'une vérification de comptabilité, effectuée en 1977, par un inspecteur de la direction des services fiscaux de la Somme et, d'autre part, les cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de cet impôt qui ont été mises à sa charge respectivement au titre des années 1974, 1975 et 1976 et de l'année 1975 en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que celui-ci a rejeté la demande dont il était saisi sans se prononcer sur l'intégralité des moyens présentés, par la société JIMMY'S CLUB et relatifs à la procédure ayant conduit à la mise en recouvrement des impositions en litige ; qu'en raison de cette irrégularité, ledit jugement doit êtreannulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société "JIMMY'S CLUB" n'a pas produit, en temps utile, les déclarations de résultats des exercices vérifiés ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 223 du code général des impôts, les impositions litigieuses ont été liquidées d'office ; que, par suite, les irrégularités qui, selon la société, auraient entaché les vérifications de comptabilité auxquelles l'administration a procédé sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que le moyen tiré par la société requérante de l'irrégularité des notifications de redressement qui lui ont été adressées les 16 décembre 1974 et 29 juin 1977 est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que l'administration n'était pas tenue d'adresser des notifications à la société taxée d'office, avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977 ;
Considérant, d'autre part, que dans sa demande introductive d'instance, la société "JIMMY'S CLUB" s'est bornée à contester la régularité de la procédure d'imposition ; que c'est seulement dans un mémoire en réplique produit après l'expiration du délai du recours contentieux qu'elle a fait valoir que les impositions seraient exagérées et partiellement atteintes par la prescription ; que ces moyens, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondées ses prétentions initiales, constituent une demande nouvelle, qui n'est pas recevable ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale..., celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu calculé au taux prévu à l'article 197-IV" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans sa notification de redressements du 30 juin 1977 a demandé à la société "JIMMY'S CLUB" de lui faire connaître le nom des bénéficiaires éventuels des sommes qu'elle se proposait de réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1974, 1975 et 1976 et qu'elle a regardées comme distribuées en application des dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts ; que l'administration s'est référé expréssement, dans cette demande, à l'article 117 du code général des impôts, et a fait connaître à la société les conséquences d'un défaut de réponse ; que la société n'a pas répondu à ladite demande ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 117 lui ont été appliquées à tort ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société JIMMY'S CLUB au tribunal administratif d'Amiens ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 mai 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société "JIMMY'S CLUB" au tribunal administatif d'Amiens et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "JIMMY'S CLUB" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44153
Date de la décision : 20/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 117, 223, 109, 110, 117
loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 44153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:44153.19880420
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