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20/04/1988 | FRANCE | N°54232

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 20 avril 1988, 54232


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1983 et 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société à responsabilité limitée MISSIL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er

janvier 1972 au 31 juillet 1976 par un avis de mise en recouvrement en date d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1983 et 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société à responsabilité limitée MISSIL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 juillet 1976 par un avis de mise en recouvrement en date du 7 mai 1979 ;
°2) à titre principal, accorde la décharge des droits et pénalités contestés et, subsidiairement ordonne une expertise aux fins de donner un avis sur les méthodes d'évaluation par l'administration du chiffre d'affaires réalisé par la société requérante au cours de la période litigieuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté a été établi conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société MISSIL ne peut en obtenir la décharge, par la voie contentieuse, qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société MISSIL, qui exploite un magasin de vêtements pour dames, enregistrait globalement l'ensemble des recettes en fin de journée et n'a produit aucune justification de nature à établir le détail des recettes ainsi comptabilisées ; qu'ainsi, sa comptabilité étant dépourvue de valeur probante, la société requérante ne peut s'en prévaloir pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en second lieu, que la société n'apporte ni précision, ni justification chiffrée à l'appui de ses allégations selon lesquelles, en ignorant l'existence, à la fin de l'année 1972, d'un stock d'articles désuets et en sous-estimant l'effet tant des rabais consentis pour écouler le stock que des soldes périodiquement pratiqués, l'administration aurait surévalué le coefficient de bénéfice brut sur la base duquel elle a reconstitué le chiffre d'affaires imposable ; que la société ne peut utilement, pour apporter la preuve qui lui incombe, produire deux constats dressés par huissier des ventes de soldes réalisées le 28 décembre 1976 et des articles restant invendus le 28 janvier 1977, portant sur des opérations ponctuelles et postérieures à l'expiration de la période au titre de laquelle les impositions litigieuses ont été établies ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la situation personnelle des associés et présenté à l'appui de conclusions en décharge de droits assignés à la société MISSIL, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, qui, en l'absence de pièces justificatives de recettes, serait dépourvue d'utilité, que la société à responsabilité limitée MISSIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article ler : La requête de la société à responsabilité limitée MISSIL est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée MISSIL et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54232
Date de la décision : 20/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 54232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54232.19880420
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