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20/04/1988 | FRANCE | N°54233

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 20 avril 1988, 54233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1983 et 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société à responsabilité limitée MISSIL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973, 1974 et 19

75 et de la contribution exceptionnelle au titre des années 1974 et 1976,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1983 et 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société à responsabilité limitée MISSIL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et de la contribution exceptionnelle au titre des années 1974 et 1976,
°2) à titre principal, accorde la décharge des droits et pénalités contestés et, subsidiairement, ordonne une expertise aux fins de donner un avis sur les méthodes d'évaluation par l'administration des recettes réalisées par la société au cours de chacune des années litigieuses et de rechercher si les griefs formulés par l'administration quant au caractère probant de la comptabilité de la société sont fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société MISSIL ne peut en obtenir la décharge par la voie contentieuse qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société MISSIL, qui exploite un magasin de vêtements pour dames, enregistrait globalement l'ensemble des recettes en fin de journée et n'a produit aucune justification de nature à établir le détail des recettes ainsi comptabilisées ; qu'ainsi, sa comptabilité étant dépourvue de valeur probante, la société requérante ne peut s'en prévaloir pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en second lieu, que la société n'apporte ni précision, ni justification chiffrée à l'appui de ses allégations selon lesquelles, en ignorant l'existence, à la fin de l'année 1972, d'un stock d'articles désuets et en sous-estimant l'effet tant des rabais consentis pour écouler ce stock que des soldes périodiquement pratiqués, l'administration aurait surévalué son chiffre d'affaires ;
Considérant, enfin, que, la société MISSIL ayant une personnalité distincte de celle de ses associés, le moyen tiré de la situation personnelle desdits associés est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée qui, en l'absence de pièces justificatives de recettes, serait dépourvue d'utilté, que la société à responsabilité limitée MISSIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article ler : La requête de la société à responsabilité limitée MISSIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée MISSIL et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54233
Date de la décision : 20/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 54233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54233.19880420
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