Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juin 1984 et 24 septembre 1984, présentés pour MM. Y... et LOQUAI, demeurant respectivement ... et ..., agissant en qualité de syndics de la société "Henri X... et compagnie", et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné cette société à payer à la ville du Mans une somme de 93 308,43 F augmentée des intérêts légaux, en réparation des désordres affectant le bâtiment de l'institut médico-éducatif édifié par elle ;
°2) rejette la demande présentée par la ville du Mans devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société Henri X... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la ville du Mans,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que par un jugement, en date du 31 décembre 1980, devenu définitif à la suite du rejet, par décision du 10 janvier 1986, du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, de l'appel formé contre lui par la société "Henri X... et compagnie" et de l'appel incident de la ville du Mans, le tribunal administratif de Nantes a déclaré cette société responsable de 60 % des conséquences dommageables de désordres affectant le centre médico éducatif de la ville du Mans ; qu'à l'appui de l'appel et de l'appel incident qu'ils ont respectivement formés contre le jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la société "Henri X... et compagnie" à verser à la ville du Mans une indemnité de 93 308,43 F, MM. Y... et LOQUAI, ès-qualité de syndics au règlement judiciaire de la société "Henri X... et compagnie" d'une part et la ville du Mans, d'autre part, se bornent à soutenir, sans contester l'évaluation faite des dommages, que la part de responsabilité de la société aurait été à tort fixée à 60 % ; que, par suite, ce pourcentage de responsabilité ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, décidé par le jugement devenu définitif du 31 décembre 1980, l'appel de MM. Y... et LOQUAI et l'appel incident de la ville du Mans ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur les intérêts :
Considérant que si, aux termes de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation de biens "arrête à l'égard de la masse seulement le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque" ... ces disposiions ne font pas obstacle à ce que la juridiction administrative compétente pour fixer le montant de la créance de la collectivité publique sur une entreprise en règlement judiciaire fixe également le point de départ des intérêts légaux ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et LOQUAI, es-qualité de syndics au règlement judiciaire de la société "Henri X... et compagnie" et l'appel incident de la ville du Mans sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et LOQUAI, à la ville du Mans et au ministre de l'intérieur.