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20/04/1988 | FRANCE | N°65239

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 avril 1988, 65239


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1985 et 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE INTERDEPARTEMENTAL DE CLERMONT-DE-L'OISE, dont le siège est à Clermont-de-l'Oise (60600), représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 30 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé une décision du directeur dudit centre hospitalier en date du 16 septembre 1981 rejetant la demande de versement de

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1985 et 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE INTERDEPARTEMENTAL DE CLERMONT-DE-L'OISE, dont le siège est à Clermont-de-l'Oise (60600), représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 30 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé une décision du directeur dudit centre hospitalier en date du 16 septembre 1981 rejetant la demande de versement des allocations pour perte d'emploi présentée par Mlle X..., interne des hôpitaux psychiatriques ;
°2) rejette cette demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret modifié du 17 avril 1943 ;
Vu les décrets °n 80-897 et °n 80-898 du 18 novembre 1980 ;
Vu le décret °n 80-1148 du 23 décembre 1980 ;
Vu les arrêtés du 13 novemebre 1963 et du 26 septembre 1969 ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE CLERMONT (Oise) et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable le 1er avril 1981, date à laquelle ont pris fin les fonctions de Mlle X..., les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit "en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente" à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul ont été fixées par les décrets °ns 80-897 et 80-898 du 18 novembre 1980 ; que, d'autre part, il résulte tant de l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 1972 relatif au recrutement des internes titulaires en psychiatrie des établissements d'hospitalisation publics, que de l'article 224 du décret du 17 avril 1943, dispositions applicables aux internes en médecine des hôpitaux autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire recrutés avant la fin de l'année universitaire 1981-1982, que, selon les dispositions réglementaires régissant l'internat à l'hôpital dont s'agit à la date de la décision attaquée, la durée de l'internat est de trois ans et ne peut être prolongée que pour une durée maximale de deux an ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., nommée interne en psychiatrie au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE INTERDEPARTEMENTAL DE CLERMONT-DE-L'OISE, a pris ses fonctions le 1er avril 1976 ; qu'elle a bénéficié de deux années de prolongation à compter du 1er avril 1979 et du 1er avril 1980, et qu'à la date du 31 mars 1981, la durée totale de ses fonctions d'interne avait atteint cinq ans et ne pouvait pas légalement être prolongée ; qu'ainsi, ces fonctions ayant pris fin de plein droit, la requérante ne peut être regardée comme ayant fait l'objet d'un licenciement et ne pouvait donc prétendre au bénéfice de l'indemnisation prévue "en cas de licenciement" par les dispositions susrappelées de l'article L.351-16 du code du travail ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE INTERDEPARTEMENTAL DE CLERMONT-DE-L'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son directeur refusant à Mlle X... le bénéfice de l'indemnité pour perte d'emploi et le rejet de la demande présentée par l'intéressée devant ce tribunal ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 30 octobre 1984, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE INTERDEPARTEMENTAL DE CLERMONT-DE-L'OISE, à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 65239
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnités prévues par le code du travail en cas de licenciement - Absence de droit - Expiration normale d'un engagement dont la durée avait eté prolongé conformément à des dispositions spécifiques.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Absence - Expiration normale d'un engagement dont la durée avait eté prolongé conformément à des dispositions spécifiques - Absence de droit aux indemnités prévues par le code du travail en cas de licenciement.


Références :

.
. Arrêté du 08 juin 1972 art. 12
. Décret 80-897 du 18 novembre 1980
. Décret 80-898 du 18 novembre 1980
Code du travail L351-16
Décision du 16 septembre 1981 Directeur Centre hospitalier interdépartemental Clermont-de-l'Oise décision attaquée confirmation
Décret du 17 avril 1943 art. 224


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 65239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-François Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65239.19880420
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