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20/04/1988 | FRANCE | N°68787

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 avril 1988, 68787


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1985 et 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION, ès qualité de gérante de la S.C.I. de la ZAC de Villarceau dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 8 mars 1985 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé à la demande de M. X... et de l'Association pour la défense de la qualité et du cadre de vie des habitants du village de Lésigny, l'arrêté du 16 septembre

1982 accordant un permis de construire à la S.C.I. de la ZAC de Villar...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1985 et 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION, ès qualité de gérante de la S.C.I. de la ZAC de Villarceau dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 8 mars 1985 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé à la demande de M. X... et de l'Association pour la défense de la qualité et du cadre de vie des habitants du village de Lésigny, l'arrêté du 16 septembre 1982 accordant un permis de construire à la S.C.I. de la ZAC de Villarceau ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... et par l'association pour la défense de la qualité et du cadre de vie des habitants du village de Lésigny devant le tribunal administratif de Versailles en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux prévu à l'alinéa 1er de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 court, lorsqu'il s'agit d'un permis de construire, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier jour de l'affichage du permis de construire en mairie ; que, toutefois, pour que le délai de recours puisse courir, la publication doit être complète et régulière et comporter notamment l'affichage de la mention du permis de construire sur le terrain, dès la délivrance du permis, dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 5 de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme et à l'article premier de l'arrêté du même jour pris pour son application ;
Considérant que si la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION, gérante de la société civile immobilière de la zone d'aménagement concerté de Villarceau, soutient que le permis de construire qui lui a été délivré par arrêté préfectoral en date du 16 septembre 1982 a fait l'objet d'un affichage sur le terrain à compter du 18 septembre 1982 jusqu'au mois de mars 1985, aucune des pièces versées au dossier n'établit que la formalité de l'affichage sur le terrain à l'emplacement des constuctions projetées, peut être réputée avoir été accomplie dans les conditions imposées par la réglementation ci-dessus rappelée ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré recevable la requête présentée par l'association pour la défense de la qualité et le cadre de vie des habitants du village de Lésigy et par M. X... ;

Considérant que par une décision en date du 14 septembre 1983, le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 décembre 1979 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Villarceau ; que ce jugement, non frappé d'appel, est devenu définitif ; que le plan d'occupation des sols précédemment en vigueur interdisait toute construction dans ce secteur sauf celles qui seraient ultérieurement autorisées par le plan d'aménagement de zone ; que l'annulation de ce dernier a pour effet de rendre illégal l'arrêté préfectoral du 16 septembre 1982 délivrant un permis de construire à la société civile immobilière de la zone d'aménagement concerté de Villarceau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 8 mars 1985, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 16 septembre 1982 du préfet de Seine-et-Marne ;
Article ler : La requête de la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BREGUET CONSTRUCTION représentant la société civile immobilière de lazone d'aménagement concerté de Villarceau, à l'association pour la défense de la qualité et du cadre de vie des habitants du village de Lésigny, aux héritiers de M. Henri X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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