Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée SOCIETE NOUVELLE DU FUMELOIS, dont le siège est à Montayral à Fumel (47500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 13 juin 1975 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 novembre 1983 de l'inspecteur du travail du Lot et Garonne et de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 7 mars 1984, lui ayant refusé l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire, M. Mohamed X..., délégué du personnel,
°2) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société à responsabilité limitée SOCIETE NOUVELLE DU FUMELOIS et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.420-2 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès du pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;
Considérant que, le 5 octobre 1983, la société à responsabilité limitée SOCIETE NOUVELLE DU FUMELOIS a sollicité de la direction du travail et de l'emploi l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel suppléant jusqu'en juillet 1983, au motif que celui-ci ne s'était présenté dans son entreprise que trois semaines après l'expiration de son congé annuel passé au Maroc ; que pour refuser l'autorisation, l'administration a retenu que ce fait ne saurait constituer un motif légitime de licenciement dès lors que d'une part, l'employeur avait été avisé en temps utile de ce retard, et que, d'autre part, les circonstances qui l'ont provoqué n'étaient pas imputables à l'intéressé ; que sur recours hiérarchique de la société, cette décision a été confirmée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le retard de M. X... s'explique par les procédures judiciaires et les complications administratives liée à une instance en divorce et à un nouveau mariage ; qu'il a prévenu son employeur du report de la date de son retour du fait de ces difficultés ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... n'a donc pas commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont, à bon droit, estimé que ce licenciement était illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée la SOCIETE NOUVELLE DU FUMELOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SOCIETE NOUVELLE DU FUMELOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE DU FUMELOIS, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.