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20/04/1988 | FRANCE | N°72675

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 avril 1988, 72675


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1985 et 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SAINTE-MARIE (Réunion), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 août 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. Yves Barau, conseiller municipal, l'ensemble des délibérations adop

tées par le conseil municipal de Sainte-Marie lors de sa séance du 31 déce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1985 et 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SAINTE-MARIE (Réunion), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 août 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. Yves Barau, conseiller municipal, l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal de Sainte-Marie lors de sa séance du 31 décembre 1984,
°2) rejette la demande présentée par M. Yves Barau devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 121-10 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la commune de SAINTE-MARIE DE LA REUNION,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes, relatif au fonctionnement des conseils municipaux : "Toute convocation est faite par le maire (...). Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la séance du conseil municipal de Sainte-Marie du 31 décembre 1984 qui, aux termes des convocations adressées aux conseillers, et datées du 26 décembre 1984, devait avoir lieu à 15 heures, n'a en réalité été ouverte que vers 16 heures ; qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs conseillers, qui n'avaient nullement été avertis de cette modification d'horaire et qui s'étaient présentés dans la salle des séances du conseil à 15 heures, ont été conduits à estimer que la réunion prévue avait été ajournée et à quitter la mairie, et n'ont ainsi pu participer à la séance qui a été ultérieurement ouverte ;
Considérant que le maire de Sainte-Marie était légalement tenu, dès lors qu'il entendait modifier ainsi l'horaire de la séance du conseil municipal du 31 décembre 1984, d'adresser de nouvelles convocations aux conseillers municipaux dans les formes et les délais prescrits par les dispositions précitées de l'article L. 121-10 du code des communes ; qu'il est constant que la procédure ainsi définie n'a pas été respectée ; que cette irrégularité, qui a d'ailleurs constitué une manoeuvre destinée à écarter de la séance dont s'agit certains conseillers municipaux, dont M. Barau, présente un caractère substantiel et entache par suite de nullité l'ensemble des délibérations adoptées lors de ladite séance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tibunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé l'ensemble des délibérations précitées de son conseil municipal en date du 31 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE, à M. Barau et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION - CONVOCATION -Irrégularité au regard de l'article L121-10 du code des communes - Annulation des délibérations


Références :

Code des communes L121-10


Publications
Proposition de citation: CE, 20 avr. 1988, n° 72675
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 20/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72675
Numéro NOR : CETATEXT000007720678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-20;72675 ?
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