La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/1988 | FRANCE | N°73484

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 avril 1988, 73484


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, avant dire droit sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations relative à la liquidation de sa pension civile, ordonné une expertise médicale,
°2) rejette la demande présentée par l'administration générale de l'assistance publique à

Paris en faveur d'une mesure d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, avant dire droit sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations relative à la liquidation de sa pension civile, ordonné une expertise médicale,
°2) rejette la demande présentée par l'administration générale de l'assistance publique à Paris en faveur d'une mesure d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris a, après avis de la commission départementale de réforme, admis d'office M. X..., maître ouvrier, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à la suite d'une maladie contractée en service ; que, lors de la liquidation définitive de sa pension, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n'a pas admis l'imputabilité au service de l'infirmité de M. X... et lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a notifié la liquidation définitive de sa pension ;
Considérant qu'en présence des appréciations contradictoires de l'assistance publique à Paris, et de la caisse nationale des retraites quant à l'imputabilité au service des infirmités ayant entraîné la mise à la retraite d'office de M. X..., le tribunal administratif a pu à bon droit, avant de statuer sur la demande de M. X..., ordonner une expertise, qui ne présentait pas un caractère frustratoire, à l'effet de lui permettre de déterminer si l'affection dont l'intéressé était atteint était ou non imputable au service, et d'apprécier, le cas échéant, le taux d'invalidité dont il peut bénéficier ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné cette expertise ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 73484
Date de la décision : 20/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-04-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - POUVOIRS DU JUGE -Pensions d'invalidité - Problèmes d'imputabilité au service - Expertise


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 73484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73484.19880420
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award