Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NORTENE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur-général en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Versailles, déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail de Versailles en date du 29 juin 1984 autorisant la SOCIETE NORTENE à licencier pour motif économique Mme X... ;
°2 déclare que l'autorisation de licenciement délivrée le 29 juin 1984 à la SOCIETE NORTENE par l'inspecteur du travail est légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE NORTENE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement qu'il lui est demandé d'autoriser ;
Considérant que si pour demander l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., responsable du bureau d'études commerciales du secteur jardinage, la SOCIETE NORTENE a invoqué la nécessité de réduire ses coûts de distribution, il ressort des pièces du dossier que le poste occupé par Mme X..., licenciée le 4 juillet 1984, a été repris dès le mois de septembre 1984 par la collaboratrice d'un cabinet extérieur à la SOCIETE NORTENE, collaboratrice qui a fait l'objet d'une embauche définitive par ladite société un an et 4 mois après le licenciement de Mme X... ; qu'ainsi l'emploi de Mme X... n'ayant pas été supprimé, l'inspecteur du travail de Versailles a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à la SOCIETE NORTENE, qui n'établit pas la réalité de ses difficultés économiques, l'autorisation de licencier l'intéressée pour motif économique ; que, dès lors, la SOCIETE NORTENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NORTENE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORTENE à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.