Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant place des Ecoles, Combes à Aubin (12110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Aubin à lui verser, d'une part, la somme de 19 799,08 F en réparation des conséquences dommageables de l'inondation, du rez-de-chaussée de sa maison d'habitation survenue à la suite d'un violent orage et d'autre part, la somme de 2 000 F en réparation des troubles dans les conditions d'existence,
°2- condamne la commune d'Aubin à lui verser lesdites sommes augmentées des intérêts légaux qui porteront eux-mêmes intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. X... et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la commune d'Aubin,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inondation qui a endommagé le jardin et le rez-de-chaussée de la maison de M. X... a été provoquée par l'obstruction, par des débris divers apportés par les eaux de pluies, d'une bouche d'égout, ouvrage public communal à l'égard duquel le requérant avait la qualité de tiers ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune d'Aubin ;
Considérant qu'il sera fait une juste évaluation des travaux auxquels M. X... a dû procéder pour remettre en état sa maison d'habitation en les fixant à la somme de 19 799,08 F ; que cependant, le requérant ne démontrant pas l'existence de troubles dans ses conditions d'existence en liaison avec cette inondation, aucune indemnité ne lui est due pour ce chef de préjudice ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 19 799,08 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse, soit le 25 octobre 1984 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 juin 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La commune d'Aubin (Aveyron) est condamnée à verser à M. X... la somme de 19 799,08 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1984 ; les intérêts échus le 13 juin 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Aubin (Aveyron) et au ministre de l'intérieur.