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20/04/1988 | FRANCE | N°82368

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 avril 1988, 82368


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le décret du Président de la République en date du 25 juillet 1986, portant nomination de magistrats en tant qu'il nomme M. Olivier Y..., premier juge au tribunal de grande instance de Lille, MM. Michel B... et Jean-Marie X..., premiers substituts du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, Mlle Evelyne D... premier substitut du Procureur de la Républiq

ue près le tribunal de grande instance de Sarreguemines et M. P...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le décret du Président de la République en date du 25 juillet 1986, portant nomination de magistrats en tant qu'il nomme M. Olivier Y..., premier juge au tribunal de grande instance de Lille, MM. Michel B... et Jean-Marie X..., premiers substituts du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, Mlle Evelyne D... premier substitut du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sarreguemines et M. Patrick C... premier substitut du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret °n 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché le décret attaqué est dépourvu des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1958 modifié relatif au statut de la magistrature : "Peuvent seuls accéder aux fonctions du second groupe du second grade les magistrats ... inscrits sur une liste d'aptitude" ; que l'inscription de M. Z... sur la liste d'aptitude aux fonctions du second groupe du second grade ne conférait à ce dernier aucun droit à être nommé sur les postes du second groupe du second grade auxquels il avait postulé en 1986 ; que la circonstance que la commission d'avancement n'ait pas limité cette inscription à certaines fonctions, comme elle a le pouvoir de le faire en vertu des dispositions de l'article 12 du même décret, ne saurait faire obstacle à l'exercice, par le Garde des sceaux, ministre de la justice, du pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature de proposer au Président de la République les nominations de magistrats aux fonctions prévues au troisième alinéa de l'article 2 de ladite ordonnance ; que M. Z... ne saurait non plus utilement invoquer la circonstance que des magistrats inscrits sur les listes d'aptitude supplémentaires au titre de l'année 1986 ont été nommés dans les emplois auxquels lui-même avait postulé pour contester la légalité du décret attaqué ; q'en prenant en compte la cécité dont est atteint l'intéressé, pour refuser de proposer sa nomination, le Garde des sceaux, ministre de la justice, n'a entaché le décret attaqué ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du Président de la République en date du 25 juillet 1986 portant nomination de magistrats en tant qu'il refuse de le nommer dans les postes de premier juge au tribunal de grande instance de Lille, chargé pour 3 ans des fonctions de l'instruction, premier substitut du procureur de la République près les tribunaux de grande instance de Pontoise, Sarreguemines et Chalons-sur-Marne et qu'il nomme respectivement MM. Olivier Y..., Michel B..., Jean-Pierre X..., Mlle Evelyne D... et M. Patrick C... auxdites fonctions ;
Article 1er : La requête de M. Bernard Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Z..., à MM. Olivier Y..., Michel B..., Jean-Pierre X..., Patrick C..., à A... Evelyne Saint-Eve-Schneider, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 82368
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Conditions - Conditions de nomination d'un magistrat sur un poste d second groupe du second grade (article 9 du décret du 22 décembre 1958 modifié) - Refus de nomination à certaines fonctions d'un magistrat qui - bien qu'atteint de cécité - avait été inscrit sur la liste d'aptitude - Légalité.

36-06-02-01 Aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1958 modifié relatif au statut de la magistrature : "Peuvent seuls accéder aux fonctions du second groupe du second grade les magistrats ... inscrits sur une liste d'aptitude". L'inscription de M. H. sur la liste d'aptitude aux fonctions du second groupe du second grade ne conférait à ce dernier aucun droit à être nommé sur les postes du second groupe du second grade auxquels il avait postulé en 1986. La circonstance que la commission d'avancement n'ait pas limité cette inscription à certaines fonctions, comme elle a le pouvoir de le faire en vertu des dispositions de l'article 12 du même décret, ne saurait faire obstacle à l'exercice, par le garde des sceaux, ministre de la justice, du pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature de proposer au Président de la République les nominations de magistrats aux fonctions prévues au troisième alinéa de l'article 2 de ladite ordonnance. M. H. ne saurait non plus utilement invoquer la circonstance que des magistrats inscrits sur les listes d'aptitude supplémentaires au titre de l'année 1986 ont été nommés dans les emplois auxquels lui-même avait postulé pour contester la légalité du décret attaqué. En prenant en compte la cécité dont est atteint l'intéressé, pour refuser de proposer sa nomination, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a entaché le décret attaqué ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, M. H. n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du Président de la République en date du 25 juillet 1986 portant nomination de magistrats en tant qu'il refuse de le nommer dans les postes de premier juge au tribunal de grande instance de Lille, chargé pour trois ans des fonctions de l'instruction, premier substitut du procureur de la République près les tribunaux de grande instance de Pontoise, Sarreguemines et Châlons-sur-Marne et qu'il nomme d'autres magistrats auxdites fonctions.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOMINATION - Conditions de nomination sur un poste du second groupe du second grade (article 9 du décret du 22 décembre 1958 modifié) - Refus de nomination à certaines fonctions d'un magistrat qui - bien qu'atteint de cécité - avait été inscrit sur la liste d'aptitude - Légalité.

37-04-02-005 Aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1958 modifié relatif au statut de la magistrature : "Peuvent seuls accéder aux fonctions du second groupe du second grade les magistrats ... inscrits sur une liste d'aptitude". L'inscription de M. H. sur la liste d'aptitude aux fonctions du second groupe du second grade ne conférait à ce dernier aucun droit à être nommé sur les postes du second groupe du second grade auxquels il avait postulé en 1986. La circonstance que la commission d'avancement n'ait pas limité cette inscription à certaines fonctions, comme elle a le pouvoir de le faire en vertu des dispositions de l'article 12 du même décret, ne saurait faire obstacle à l'exercice, par le Garde des sceaux, ministre de la justice, du pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature de proposer au Président de la République les nominations de magistrats aux fonctions prévues au troisième alinéa de l'article 2 de ladite ordonnance. En prenant en compte la cécité dont est atteint l'intéressé, pour refuser de proposer sa nomination, le Garde des sceaux, ministre de la justice, n'a entaché le décret attaqué ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décret 58-1277 du 22 décembre 1958 art. 9, art. 12
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 2 al. 3, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 82368
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:82368.19880420
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