Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant neuf mois à compter du 1er décembre 1986 et a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à 446,40 F et constate le caractère suspensif du recours en vertu de l'article 16 de la loi du 4 août 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi °n 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 et la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes et auxiliaires médicaux ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... Roger, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en estimant que tous les actes thérapeutiques effectués par M. X..., au cours des consultations litigieuses, constituaient des "petits actes techniques" au sens de l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis et ne les a pas dénaturés ; qu'ainsi la section disciplinaire a pu légalement relever, pour fonder sa décision, que M. X... avait l'obligation de faire figurer sur les feuilles de soins le montant des honoraires perçus, incluant ceux des actes susmentionnés, qui faisaient partie intégrante des consultations ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du fond, qu'en retenant que M. X... avait mentionné sur des feuilles de soins des honoraires d'un montant inférieur à celui qu'il avait réellement perçu, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, enfin, que pour prononcer contre M. X... la sanction disciplinaire attaquée, la section disciplinaire a retenu contre lui le fait d'avoir porté des mentions sciemment inexactes sur les documents de sécurité sociale ; qu'un tel comportement est contraire à la probité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1986 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.