(Section du Contentieux, 6ème sous-section), Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président du conseil général, domicilié à la Préfecture de Rennes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser la somme de 10 833,87 F à M. X... en réparation des dommages consécutifs à la crue de l'Ille survenue le 13 mai 1981 ;
°2 le décharge de toute condamnation et du montant des frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, que les inondations qui se sont produites à Rennes le 13 mai 1981 et qui ont causé des dommages aux locaux à usage de dépôt et aux marchandises de M. X... ont été provoqués par le débordement des eaux du canal d'Ille et Rance ; que, si ce débordement a été la conséquence de précipitations importantes, conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure ; qu'ainsi les dommages subis par M. X..., qui résultent du fonctionnement de l'ouvrage public, engagent, en l'absence de faute de la victime, l'entière responsabilité du DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE, auquel l'Etat a concédé le fonctionnement et l'exploitation du canal par un décret du 21 décembre 1979 ; que le DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE, qui ne conteste pas l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. X... la somme de 10 833,87 F ainsi que les frais d'expertise ;
Article ler : La requête du DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général d'Ille-et-Vilaine, à M. X..., à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.