Vu la requête enregistrée le 20 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 décembre 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, en tant que, par ledit arrêté, le ministre a délégué sa signature à M. Bernard X..., ingénieur en chef des ponts et chaussées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une lettre en date du 27 février 1987, d'ailleurs confirmée par une lettre en date du 15 décembre 1987, il a été demandé au syndicat requérant de fournir, dans le délai d'un mois, la justification des pouvoirs de M. Y..., qui avait signé, au nom dudit syndicat, la requête susvisée ; que cette demande est restée sans effet ; que, dès lors, la requête du SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS est irrecevable en raison du défaut de qualité du signataire de ladite requête ;
Article ler : La requête du SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.