Vu la requête enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LABRY (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en la mairie de Labry à Jaray (54800), à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal de Labry et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du maire de Labry, en date du 20 novembre 1986, licenciant Mme Chantal X... de son emploi de femme de ménage de la commune, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'intéressée tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de licenciement,
°2) rejette les conclusions de Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du maire de Labry la licenciant, contre laquelle elle a formé, par ailleurs, une demande en annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.122-19 et L.122-20 du code des communes que le maire ne peut représenter la commune en justice qu'en vertu de la délibération du conseil municipal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le maire de la COMMUNE DE LABRY a été autorisé dans l'instance engagée par Mme X... à se porter défendeur devant le tribunal administratif de Nancy, par une délibération du conseil municipal en date du 26 février 1987, la commune n'a, en dépit de la demande assortie d'un délai d'un mois qui lui a été adressée à cette fin le 3 avril 1987 par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, produit aucune délibération autorisant le maire à former, au nom de la commune, appel du jugement en date du 12 mars 1987 du tribunal administratif de Nancy ; que dès lors, la requête de la COMMUNE DE LABRY n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE LABRY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LABRY, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.