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20/04/1988 | FRANCE | N°86497

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 avril 1988, 86497


Vu le recours du ministre délégué chargé des transports enregistré le 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser au Groupement français d'assurances, à la Préservatrice foncière et à M. X... respectivement les sommes de 72 532,80 F, de 18 133,20 F et de 17 600 F en réparation du préjudice causé à la péniche Espoir, propriété de M. X... par le heurt de trois blocs rocheux dans le canal latéral

de la Garonne le 12 janvier 1982 ;
°2) rejette la demande présentée deva...

Vu le recours du ministre délégué chargé des transports enregistré le 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser au Groupement français d'assurances, à la Préservatrice foncière et à M. X... respectivement les sommes de 72 532,80 F, de 18 133,20 F et de 17 600 F en réparation du préjudice causé à la péniche Espoir, propriété de M. X... par le heurt de trois blocs rocheux dans le canal latéral de la Garonne le 12 janvier 1982 ;
°2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par le Groupement français d'assurances, la Préservatrice foncière et par M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat du groupement français d'assurances et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que l'accident survenu le 12 janvier 1982 au bateau de commerce Espoir, alors qu'il naviguait sur le canal latéral de la Garonne, a été causé par le heurt de trois blocs rocheux immergés, situés au fond du canal au niveau du bief de l'Auriole ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des pluies exceptionnelles survenues les 12 et 13 décembre 1981, des éboulements s'étaient produits dans le canal à ce même endroit le 14 décembre ; que, pour y faire face, le service de la navigation avait, les 15, 16 et 17 décembre, disposé une signalisation spécifique, effectué des travaux de dragage et un sondage qui s'était révélé négatif ; que toutefois, bien que la pluviométrie soit restée, dans les semaines qui avaient suivi, très supérieure à la normale, provoquant une crue de la Garonne et une interruption du trafic sur le canal, circonstances qui rendaient envisageables de nouveaux éboulements, ce point du canal n'avait fait l'objet d'aucune surveillance particulière après le 17 décembre et ne faisait pas l'objet au moment de l'accident d'une signalisation appropriée ; qu'ainsi le ministre ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal du canal ; qu'en ces circonstances, la présence de ces blocs rocheux, pour n'être pas connue de l'administration, n'était pas imprévisible et ne constituait donc pas un fait de force majeure de nature à exonérer l'administration ; que l'obstacle créait un risque pour la navigation excédant, même pour les usagers habitués de cette voie navigable, les risques contre lesquels ils doivent se prémunir ;

Considérant que la faute du pilote n'est pas établie ;
Considérant dès lors que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu l'entière responsabilité de l'Etat ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que le tribunal a correctement évalué le montant de l'indemnité allouée à M. X... et à ses assureurs à fin de couvrir les travaux de réparation occasionnés par l'accident en se fondant sur le montant retenu par le rapport de l'expert ; qu'il n'est pas établi que M. X... ait fait remplacer les tôles d'origine du bouchain avant par des tôles plus épaisses ; que le ministre ne soutient pas et qu'il n'est pas établi que le montant des réparations dépasserait ainsi la valeur vénale du bateau au moment du dommage ; que, dans ces conditions M. X... et ses assureurs ont droit à obtenir les indemnités telles qu'évalués par les premiers juges, sans qu'il y ait lieu de procéder à un abattement pour vétusté ou de tenir compte d'une plus-value qui serait apportée au bateau et qui, en tout état de cause, n'est pas établie en l'espèce ;
Considérant toutefois qu'en adoptant, pour évaluer le montant du préjudice commercial subi par M. X..., un mode forfaitaire d'indemnisation fondé sur le nombre de journées d'immobilisation alors que celui-ci n'apportait aucune justification des pertes réellement subies, le tribunal a indemnisé un préjudice purement éventuel ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que l'indemnité qu'il a été condamné à verser à M. X... par le jugement attaqué doit être ramenée à 2 200 F ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 février 1987 est ramenée à 2 200 F.
Article 2 : : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus du recours du ministre délégué chargé des transports est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Groupement français d'assurances, à la Préservatrice foncière, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


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