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20/04/1988 | FRANCE | N°87262

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 avril 1988, 87262


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 janvier 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins :
°1) a annulé la décision du 2 juin 1985 du conseil régional de l'Ordre des médecins et lui a infligé la sanction de blâme ;
°2) a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à la somme de 995 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu

le code de déontologie médicale notamment son article 30 ;
Vu le décret °n 48-1671...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 janvier 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins :
°1) a annulé la décision du 2 juin 1985 du conseil régional de l'Ordre des médecins et lui a infligé la sanction de blâme ;
°2) a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à la somme de 995 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale notamment son article 30 ;
Vu le décret °n 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié par les décrets °n 56-1070 du 17 octobre 1956, °n 77-456 du 28 avril 1977 et °n 86-123 du 23 janvier 1986, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code de déontologie médicale : "Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme leur est interdite" ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la section disciplinaire peut légalement retenir le caractère insuffisamment éprouvé d'un remède sans être tenue d'en constater le danger, pour en déduire une infraction à l'article 30 du code de déontologie ;
Considérant que pour affirmer qu'il en était ainsi dans le cas de la prescription reprochée à M. X..., la section disciplinaire a relevé dans ses motifs qu'il ne s'agissait ni de substances autorisées ni de substances ayant de fait la même composition que celles qui sont autorisées ; qu'en outre, elle a précisé qu'en admettant qu'elles aient eu la composition avancée par le médecin, celui-ci ne justifiait pas de travaux scientifiques accomplis par lui-même ou par des tiers permettant d'attribuer à ce remède des effets utiles pour le patient d'après le diagnostic qu'il indiquait avoir posé ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision, contrairement à ce qu'allègue le requérant, que les substances prescrites ne correspondaient pas à un médicament autorisé ; qu'en répondant ainsi aux explications avancées par le médecin sur l'efficacité de ce remède, la section disciplinaire ne les a pas dénaturées et a nécessairement entendu écarter le moyen incidemment soulevé, selon lequel le médecin aurait pu prescrire ce remède à titre de "placebo" ; que sa décision est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en relevant que la thérapeutique employée n'impliquait pas l'utilisation de substances autorisées ou ayant en fait la même composition, la section disciplinaire n'a pas inexactement qualifié les faits dont elle était saisi ; que l'appréciation que la section disciplinaire a faite des effets utiles pour les patients de ces remèdes échappe au juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 28 janvier 1987 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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