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20/04/1988 | FRANCE | N°88952

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 avril 1988, 88952


Vu l'ordonnance en date du 22 juin 1987 par laquelle le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat les requêtes enregistrées les 15 mai, 16 mai et 22 mai 1987, présentées sous le °n 88 952 par Mlle S..., sous le °n 88 954 par Mlle XB..., sous le °n 88 955 par Mlle J..., sous le °n 88 956 par Mlle C..., sous le °n 88 958 par Mlle R..., sous le °n 88 959 par Mlle V..., sous le °n 88 960 par M. XW..., sous le °n 88 963 par Mlle A..., sous le °n 88 964 par Mlle XC..., sous le °n 88 965 par Mlle U..., sous le °n 88 966 par Mlle X..., sous le °n 88 967 par Mlle E...

, sous le °n 88 968 par Mlle F..., sous le °n 88 969 par Mlle X...

Vu l'ordonnance en date du 22 juin 1987 par laquelle le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat les requêtes enregistrées les 15 mai, 16 mai et 22 mai 1987, présentées sous le °n 88 952 par Mlle S..., sous le °n 88 954 par Mlle XB..., sous le °n 88 955 par Mlle J..., sous le °n 88 956 par Mlle C..., sous le °n 88 958 par Mlle R..., sous le °n 88 959 par Mlle V..., sous le °n 88 960 par M. XW..., sous le °n 88 963 par Mlle A..., sous le °n 88 964 par Mlle XC..., sous le °n 88 965 par Mlle U..., sous le °n 88 966 par Mlle X..., sous le °n 88 967 par Mlle E..., sous le °n 88 968 par Mlle F..., sous le °n 88 969 par Mlle XY..., sous le °n 88 970 par Mlle K..., sous le °n 88 971 par M. M..., sous le °n 88 972 par Mlle H..., sous le °n 88 973 par Mlle N..., sous le °n 88 974 par Mlle D..., sous le °n 88 975 par Mlle G..., sous le °n 88 976 par Mlle Q..., sous le °n 88 977 par Mlle B..., sous le °n 88 978 par Mlle XA..., sous le °n 88 999 par Mlle I..., sous le °n 89 000 par Mlle XX..., sous le °n 89 001 par Mlle HY-HENHOVE, sous le °n 89 002 par Mlle O..., sous le °n 89 003 par Mlle Y..., sous le °n 89 004 par Mlle T..., sous le °n 89 005 par Mlle Z..., sous le °n 89 006 par Mlle L..., sous le 89 007 par Mlle P..., sous le 89 008 par Mlle XZ... et qui tendent à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 17 mars 1987 relatif au montant des droits annuels de scolarité exigés des personnes qui postulent certains diplômes de la santé en tant qu'il s'applique à compter de l'année universitaire 1986-1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi °n 51-598 portant loi de finances pour 1951 et notamment son article 48 ;
Vu le décret °n 71-376 du 13 mai 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'arrêté interministériel attaqué du 17 mars 1987 relatif au montant des droits de scolarité exigés des personnes qui postulent certains diplômes de la santé a été publié au Journal officiel le 25 mars 1987 ; que le premier article de cet arrêté, qui a pour objet d'élever le montant maximum des droits de scolarité exigés des candidats s'inscrivant dans les établissements d'enseignement supérieur en vue d'y préparer certains diplômes, dispose qu'il s'applique à compter de l'année universitaire 1986-1987 ;
Considérant qu'il résulte du décret °n 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités que l'inscription des étudiants doit avoir lieu au début de chaque année universitaire et est subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires ; qu'ainsi la mise en vigueur, dès l'année universitaire 1986-1987, de l'arrêté précité qui modifiait les droits de scolarité et a été publié postérieurement à l'inscription des étudiants a eu un caractère rétroactif ; que les ministres signataires de l'arrêté attaqué ne tenaient d'aucun texte le pouvoir d'instituer en la matière une réglementation ayant cette portée, ni l'obligation de fixer annuellement ces droits ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué est, en tout état de cause, entaché d'excès de pouvoir en tant qu'il fixe à l'année universitaire 1986-1987 son entrée en vigueur ;
Article ler : L'arrêté susvisé du 17 mars 1987 est annulé en tant qu'il prend effet à compter de l'année universitaire 1986-1987.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle S..., MlleWEIL, Mlle J..., Mlle C..., Mlle R..., Mlle V..., M. XW..., Mlle A..., Mlle XC..., Mlle U..., Mlle X..., Mlle E..., Mlle F..., Mlle XY..., Mlle K..., M. M..., Mlle H..., Mlle N..., Mlle D..., Mlle G..., Mlle Q..., Mlle B..., Mlle XA..., Mlle I..., Mlle XX..., Mlle HY-HENHOVE, Mlle O..., Mlle Y..., Mlle T..., Mlle Z..., Mlle L..., Mlle P..., Mlle XZ..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 88952
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Arrêté interministériel du 17 mars 1987 relatif au montant des droits annuels de scolarité mis en vigueur dès l'année universitaire 1986-1987.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - Droits de scolarité - Arrêté interministériel du 17 mars 1987 relatif au montant des droits de scolarité mis en vigueur dès l'année universitaire 1986-1987 - Rétroactivité illégale.


Références :

Arrêté interministériel du 17 mars 1987 décision attaquée annulation partielle
Décret 71-376 du 13 mai 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 88952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:88952.19880420
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