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22/04/1988 | FRANCE | N°45096

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1988, 45096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1982 et 26 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine X..., épouse Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 et au tit

re des années 1973 et 1975 ;
°2) lui accorde la décharge demandée ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1982 et 26 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine X..., épouse Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1973 et 1975 ;
°2) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions établies selon le régime forfaitaire au titre des années 1972, 1973 et 1974 :
Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que Mme Y..., dans sa demande initiale devant le tribunal administratif, se bornait à soutenir que les nouveaux forfaits de bénéfice industriel et commercial qui lui ont été assignés au titre des années 1972, 1973 et 1974, pour le bar-night-club qu'elle exploitait à Angers présentait un caractère excessif ; que c'est seulement dans un mémoire en réplique présenté le 8 août 1980, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait, à compter de la notification de la décision motivée du directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire, en date du 25 août 1977, qui avait rejeté sa réclamation, qu'elle a soulevé un moyen tiré de ce que l'administration n'était pas en droit de regarder comme caducs les forfaits initiaux et de proposer de nouveaux forfaits ; que ce moyen, alors même que la requérante fait valoir que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvait être amenée de ce fait, en cas de désaccord, à fixer les nouveaux forfaits, n'est pas d'ordre public et repose sur une cause juridique distincte des moyens sur lesquels repose la demande introductive d'instance ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges, estimant qu'en présentant le moyen dont s'agit la requérante avait émis une demande nouvelle tardivement présentée, ont rejeté celle-ci comme irrecevable ; que ladite demande n'est pas davantage recevable en appel ;
Su le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement. - L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. - Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651. - Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l'imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l'article 1932, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les forfaits de bénéfices industriels et commerciaux de Mme Y..., en sa qualité d'exploitante du bar-night-club, au titre des années 1972, 1973 et 1974, ont été arrêtés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en application des dispositions précitées et que, pour en déterminer les montants, la commission a évalué les recettes à partir de carnets regardés comme des livres occultes de recettes ;

Considérant que, si Mme Y... soutient que les carnets ainsi utilisés enregistraient à la fois les recettes et les fonds de roulements journaliers de la caisse de l'entreprise, elle n'en justifie pas ; que, si elle conteste également le coefficent qui a été utilisé pour évaluer le bénéfice, il ressort des pièces du dossier que ce coefficient repose sur des constatations opérées dans son établissement et est ainsi plus fiable que celui qui résulte de ses propres déclarations ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des coefficients qui ressortiraient des monographies professionnelles ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... ne fournit aucun élément conduisant à admettre que son entreprise ne pouvait produire normalement, compte tenu de sa situation propre, au cours de chacune des années 1972, 1973 et 1974, les montants de bénéfice arrêtés par la commission ;
En ce qui concerne les impositions établies selon le régime réel au titre des années 1975 et 1976 :
Considérant que l'administration a établi, en reconstituant les recettes dans les conditions susrappelées, que le chiffre d'affaires de l'entreprise exploitée par Mme Y... a excédé, en 1974 et 1975, le seuil fixé au 1 de l'article 302 ter du code général des impôts et au delà duquel les contribuables relèvent du régime d'imposition selon le bénéfice réel ; qu'il est constant que Mme Y... n'a pas souscrit, pour les années 1975 et 1976, les déclarations de bénéfice réel auxquelles elle était tenue ; que, par suite, c'est à bon droit que, par application des dispositions de l'article 59 du code général des impôts, alors en vigueur, les bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu au titre desdites années ont été fixés d'office ; qu'il appartient, dès lors, à Mme Y... d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération des bases ainsi retenues ; que si la requérante soutient que ces bases sont excessives, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45096
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 51, 302 ter, 59


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 45096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:45096.19880422
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