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22/04/1988 | FRANCE | N°45097

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1988, 45097


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1982 et 26 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine X..., épouse Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 197

6 ;
2- lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1982 et 26 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine X..., épouse Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1976 ;
2- lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la taxe établie selon le régime forfaitaire au titre de la période couverte par les années 1972, 1973 et 1974 :
Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que Mme Y..., dans sa demande initiale devant le tribunal administratif, se bornait à soutenir que les nouveaux forfaits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par les années 1972, 1973 et 1974, pour le bar night-club qu'elle exploitait à Angers présentait un caractère excessif ; que c'est seulement dans un mémoire en réplique présenté le 8 août 1980, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait, à compter de la notification de la décision motivée du directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire, en date du 25 août 1977, qui avait rejeté sa réclamation, qu'elle a soulevé un moyen tiré de ce que l'administration n'était pas en droit de regarder comme caducs les forfaits initiaux et de proposer de nouveaux forfaits ; que ce moyen, alors même que la requérante fait valoir que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvait être amenée de ce fait, en cas de désaccord, à fixer les nouveaux forfaits, n'est pas d'ordre public et repose sur une cause juridique distincte des moyens sur lesquels repose la demande introductive d'instance ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges, estimant qu'en présentant le moyen dont s'agit la requérante avait émis une demande nouvelle tardivement présentée, ont rejeté celle-ci comme irrecevable ; que ladite demande n'est pas davantage recevable en appel ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 265 du code général des impôts dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : "1- Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302-ter 1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septiès ... 6 ... A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission, sans préjudice du droit pour le redevable d'introduire une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 1932, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les forfaits de taxe sur la valeur ajoutée de Mme Y... en sa qualité d'exploitante du bar-night-club, au titre des années 1972, 1973 et 1974, ont été arrêtées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en application des dispositions précitées et que, pour en déterminer les montants, la commission a évalué les recettes taxables à partir de carnets regardés comme des livres occultes de recettes ;
Considérant que, si Mme Y... soutient que les carnets ainsi utilisés enregistraient à la fois les recettes et les fonds de roulements journaliers de la caisse de l'entreprise, elle n'en justifie pas ; que, si elle conteste également le coefficient qui a été utilisé pour évaluer les recettes, il ressort des pièces du dossier que ce coefficient repose sur des constatations opérées dans son établissement et est ainsi plus fiable que celui qui résulte de ses propres déclarations ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des coefficients qui ressortiraient des monographies professionnelles ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... ne fournit aucun élément conduisant à admettre que son entreprise ne pouvait produire normalement, compte tenu de sa situation propre, au cours de chacune des années 1972, 1973 et 1974, le montant du chiffre d'affaires arrêté par la commission ;
En ce qui concerne la taxe établie selon le régime réel au titre des années 1975 et 1976 :

Considérant que l'administration a établi, en reconstituant les recettes dans les conditions susrappelées, que le chiffre d'affaires de l'entreprise exploitée par Mme Y... a excédé, en 1974 et 1975, le seuil fixé au 1 de l'article 302 ter du code général des impôts et au-delà duquel les contribuables relèvent du régime réel d'imposition ; qu'il est constant que Mme Y... n'a pas souscrit, pour les années 1975 et 1976, les déclarations auxquelles elle était tenue ; que, par suite, c'est à bon droit que, par application des dispositions de l'article 288 du code général des impôts, alors en vigueur, les recettes taxables au titre desdites années ont été arrêtées d'office ; qu'il appartient, dès lors, à Mme Y... d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération des bases ainsi retenues ; que si la requérante soutient que ces bases sont excessives, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45097
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 265, 302 ter 1°, 288


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 45097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:45097.19880422
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