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22/04/1988 | FRANCE | N°46318

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 avril 1988, 46318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1982 et 17 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Neda X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du directeur du centre hospitalier de Maison-Blanche à Neuilly-sur-Marne en date du 12 décembre 1980, refusant d'annuler un ordre de reversement d'un trop-perçu de salaire au titre de l'année 1

979,
°2) annule la décision du directeur du centre hospitalier de M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1982 et 17 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Neda X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du directeur du centre hospitalier de Maison-Blanche à Neuilly-sur-Marne en date du 12 décembre 1980, refusant d'annuler un ordre de reversement d'un trop-perçu de salaire au titre de l'année 1979,
°2) annule la décision du directeur du centre hospitalier de Maison-Blanche en date du 12 décembre 1980, ensemble l'ordre de reversement émis pour le montant de 60 939,65 F,
°3) condamne le centre hospitalier de Maison-Blanche à lui verser la somme de 60 939,65 F avec intérêts de droit au jour de la requête,
°4) condamne le centre hospitalier de Maison-Blanche à lui verser les indemnités de congé maladie et de congé maternité pour les périodes comprises entre le 28 février 1979 et le 15 février 1980,
°5) condamne ledit centre aux entiers dépens,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté °n 76-812 du préfet de Paris du 8 octobre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mme Neda X... et de Me Choucroy, avocat du centre hospitalier de Maison-Blanche,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant dans les motifs du jugement attaqué, que Mme X... ne pouvait être assimilée à un agent public employé à temps complet et de manière permanente et qu'elle relevait du régime général de la sécurité sociale pour la rémunération de ses congés de maladie et de maternité les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que ces congés devaient être rémunérés par application de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1976 sur la protection sociale des agents non titulaires de droit public de la préfecture de Paris ; qu'ainsi ce jugement n'est pas entaché d'un défaut de motivation ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le centre hospitalier de Maison-Blanche n'établissant pas la date à laquelle Mme X... a reçu notification de l'ordre de reversement dont elle a demandé le retrait par sa réclamation préalable du 28 septembre 1980, les conclusions présentées le 11 février 1981 devant le tribunal administratif contre cet ordre de reversement et contre la décision du 12 décembre 1980 rejetant son recours gracieux, ne sont pas tardives ;
Sur la légalité de l'ordre de reversement en tant qu'il porte sur la rémunération des vacations :
Considérant qu'un agent public ne saurait prétendre à une autre rémunération que celle qui correspond à la situation dans laquelle il se trouve ; qu'il résulte de la décision de nomination du 17 juin 1973 que Mme X... devait être rémunérée à la vacation sur la base des taux prévus par les arrêtés préfectoraux en vigueur ; que le centre hospitalier de Maison-Blanche ayant le caractère d'établissement départemental, il était ainsi nécessairement fait référence aux arrêtés applicables aux établissements départementaux et non à ceux qui régissent les dispensaires municipaux sur le fondement desquels l'intéressée a été rémunérée par erreur ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de droits acquis qui résulteraient de l'erreur ainsi commise, pour faire échec à l'exercice par le centre hospitalier de Maison-Blanche de son droit de poursuivre le reversement des sommes indûment payées au titre de rémunération des vacations depuis le 1er janvier 1979 ; qu'il n'est pas contesté que les sommes réclamées par l'ordre de reversement correspondent à la différence entre le montant des vacations dues à Mme X... par application des arrêtés régissant le personnel des établissements départementaux et celui des vacations indûment calculées sur la base des textes qui régissent les agents des dispensaires communaux ;
Sur la légalité de l'ordre de reversement en tant qu'il porte sur la rémunération des congés de maladie et de maternité :

Considérant que le droit à rémunération des congés de maladie et de maternité réclamée par Mme X... ne saurait résulter pour elle des dispositions du décret du 21 juillet 1976, qui s'appliquent uniquement aux agents non titulaires de l'Etat, et dont ne peuvent se prévaloir les agents non titulaires de la préfecture de Paris, fûssent-ils employés à temps complet de manière permanente comme prétend l'être l'intéressée ; que, pour le personnel départemental, les dispositions applicables sont celles de l'arrêté du 8 octobre 1976 du Préfet de la Seine, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, du 27 octobre 1976 ;
Considérant que les dispositions générales de l'arrêté du 8 octobre 1976 n'excluent du bénéfice de celui-ci que les agents engagés pour exécuter un acte déterminé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu de ses conditions de recrutement et de travail et alors même qu'elle était rémunérée à la vacation, Mme X... puisse être assimilée à cette catégorie particulière ; que l'article 6 de l'arrêté accorde expressément le bénéfice de la rémunération des congés de maladie aux agents utilisés "de manière continue ou discontinue, à temps complet ou incomplet" et que l'article 9 prévoit la rémunération des congés de maternité des agents non titulaires féminins sans imposer la condition de travail continu mentionnée pour d'autres prestations ; qu'ainsi l'intéressée a droit à la rémunération de ces congés même si elle n'occupe pas un emploi à temps complet ; que le centre hospitalier de Maison-Blanche ne saurait, pour faire échec à l'application de ces dispositions réglementaires, se prévaloir utilement des dispositions d'une note de service non publiée en date du 1er décembre 1976, qui exclut du champ d'application de l'arrêté du 8 octobre 1976 les agents vacataires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des textes que les périodes de congés de maladie et de maternité accordés à Mme X... ont été rémunérées et que celle-ci est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordre de reversement attaqué, en tant qu'il porte sur la rémunération de ces périodes de congés ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que le fait par Mme X... d'avoir fait adresser au service comptable du centre hospitalier de Maison-Blanche un document syndical sur la rémunération des masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans les dispensaires municipaux ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant une manoeuvre frauduleuse de la part de l'intéressée ; que le paiement des vacations à un taux indû, qui s'est prolongé durant quatorze mois, n'a été rendu possible que par une faute du service comptable, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Maison-Blanche ; que l'erreur ainsi commise étant cependant en partie imputable à Mme X..., il sera fait une exacte appréciation de la part de responsabilité incombant à l'administration hospitalière en condamnant le centre hospitalier de Maison-Blanche à verser à la requérante une indemnité d'un montant de 15 000 F ;
Considérant que Mme X... n'a saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Maison-Blanche soit condamné à lui payer des dommages-intérêts, que par un mémoire enregistré le 27 octobre 1981 ; qu'elle n'est donc fondée à demander le paiement des intérêts de la somme de 15 000 F qu'à compter de cette date ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 novembre 1985 puis le 20 mars 1987 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : L'ordre de reversement d'un montant de 60 939,65 F émis à l'encontre de Mme X... et la décision de refus d'annulation de cet ordre prise par le directeur du centre hospitalier de Maison-Blanche le 12 décembre 1980 sont annulés en tant qu'ils portent sur la rémunération des périodes de congés de maladie et de maternité.
Article 2 : Le centre hospitalier de Maison-Blanche est condamné à verser à Mme X... une indemnité de quinze mille francs avec intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 1981. Les intérêts échus les 27 novembre 1985 et 20 mars 1987 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... au centre hospitalier de Maison-Blanche et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


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