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22/04/1988 | FRANCE | N°46525

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1988, 46525


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET enregistré le 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. Roger X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle, qui lui avaient été assignées respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Chantilly ;
°2) remette intégralement à la

charge de M. X... les droits en principal qui lui avaient été assignés, a...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET enregistré le 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. Roger X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle, qui lui avaient été assignées respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Chantilly ;
°2) remette intégralement à la charge de M. X... les droits en principal qui lui avaient été assignés, augmentés des pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle contestées ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975, au nom de M. X..., qui exploite à Chantilly un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant ; qu'il appartient au contribuable, eu égard aux modalités d'établissement des impositions, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas été en mesure de présenter lors de la vérification de sa comptabilité et n'a, d'ailleurs, pas davantage été à même de présenter devant le juge de l'impôt les inventaires correspondant aux exercices clos en 1972, 1973 et 1974 et que l'inventaire produit pour l'exercice clos en 1975 était entaché d'erreurs substantielles, le stock final étant inférieur au stock initial majoré du montant des produits achetés non revendus au cours de l'exercice ; qu'en outre, le taux de bénéfice brut ressortant des résultats déclarés comportait, d'une année sur l'autre, des variations importantes sans aucune relation avec l'évolution des résultats propres à chacune des activités de l'entreprise ; qu'ainsi la comptabilité de M. X... était dépourvue de valeur probante ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la reconstitution des bases d'imposition a été effectuée à partir des constatations faites par le vérificateur dans l'entreprise et n'a pas consisté dans l'utilisation d'ne monographie professionnelle ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'està tort que, pour accorder à M. X... la décharge des impositions contestées, le tribunal administratif s'est fondé sur la double circonstance que la méthode suivie par l'administration était insuffisante et que le contribuable avait apporté par sa comptabilité la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont M. X... a fait l'objet a commencé au siège de l'entreprise et s'est poursuivie dans les bureaux de son comptable, où M. X... s'est rendu à cette occasion à plusieurs reprises ; que, si M. X... soutient qu'il ne lui aurait pas été possible d'avoir avec le vérificateur le débat oral et contradictoire que doivent normalement permettre les opérations de vérification sur place, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de justification propre à en établir l'exactitude ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la vérification se serait déroulée dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en second lieu, que la notification de redressement adressée à M. X... le 17 décembre 1976 indiquait les raisons pour lesquelles le vérificateur avait estimé que sa comptabilité n'était pas probante et exposait la méthode suivie comme les calculs effectués pour reconstituer les résultats des exercices vérifiés ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette notification aurait été insuffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... ne peut utilement se fonder sur ses écritures comptables pour apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; que, s'il soutient d'une part, que les coefficients retenus par le vérificateur pour déterminer les bases d'imposition n'ont pas suffisamment tenu compte des caractéristiques propres de son entreprise, notamment de l'importance des consommations gratuites et de la consommation du personnel, d'autre part, que les recettes tirées de l'exploitation du bar doivent être reconstituées en retenant une proportion de consommations au bar de 55 % au lieu des 30 % retenus par le service pour seulement 45 % de consommations en salle au lieu des 70 % retenus par le vérificateur, il n'établit pas que la commission départementale aurait insuffisamment tenu compte de ces éléments en ramenant de 7,90 à 6,80 le coefficient applicable aux ventes de café, de 3,10 à 3 le coefficient afférent aux autres boissons et de 2,90 à 2,60 le coefficient concernant le restaurant et la brasserie ; qu'en se référant à un taux de bénéfice moyen tiré d'une étude théorique, M. X... n'établit pas davantage l'exagération des bases d'imposition retenues par le serviceconformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée en première instance, que le MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des droits qui lui avaient été assignés ;
Considérant que l'administration établit qu'au cours des années d'imposition M. HERLIN a minoré systématiquement les chiffres d'affaires déclarés et qu'ainsi la bonne foi de l'intéressé ne peut être admise ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que devaient être appliquées aux droits réclamés les majorations prévues en pareil cas au 1 de l'article 1729 du code général des impôts ; ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1973 et 1975, à raison de l'intégralité des droits en principal qui lui avaient été assignés. Dans la limite du montant des pénalités initialement appliquées, ces droits sont majorés des pénalités prévues au 1 de l'article 1729 du code général des impôts dans le cas où la bonne foi du redevable ne peut être admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46525
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1729 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 46525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:46525.19880422
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