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22/04/1988 | FRANCE | N°49564

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 avril 1988, 49564


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le °n 49 564 présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, et tendant à l'annulation du jugement du 2 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré la Société Nationale des Chemins de fer Français responsable pour moitié des conséquences dommageables d'une collision survenue le 20 avril 1980 entre une motrice des chemins de fer et un véhicule automobile, condamné la Société Nationale des Chemins de fer Français à payer aux époux X..

. victimes de cet accident, une somme de 2 238,66 F en réparation de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le °n 49 564 présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, et tendant à l'annulation du jugement du 2 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré la Société Nationale des Chemins de fer Français responsable pour moitié des conséquences dommageables d'une collision survenue le 20 avril 1980 entre une motrice des chemins de fer et un véhicule automobile, condamné la Société Nationale des Chemins de fer Français à payer aux époux X... victimes de cet accident, une somme de 2 238,66 F en réparation de leur préjudice matériel et ordonné, avant-dire droit sur préjudice corporel, une expertise médicale, et alloué à ce titre aux époux X... une provision de 2 500 F chacun ;
Vu °2 la requête présentée par la Société Nationale des Chemins de fer Français enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 57 206 le 22 février 1984, et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 décembre 1983 la condamnant à verser la somme de 18 991,44 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, celle de 14 427,97 F à M. X... et celle de 9 826,32 F à Mme X...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS sous les °ns 49 564 et 57 206 et les recours incidents présentés par les époux X... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'immobilisation de la voiture conduite par M. X... sur le passage à niveau °n 228 de la ligne Nantes-Bordeaux et qui le 20 avril 1980 a été heurtée par un train, a été provoquée par des ornières d'une largeur de 50 cm et d'une profondeur de 10 cm situées entre les rails ; que, eu égard à ces défectuosités, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal du passage à niveau et, dès lors, doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. X... et son épouse, passager du véhicule accidenté ; que, toutefois, le manque de maîtrise dont a fait preuve le conducteur de la voiture automobile est de nature à atténuer, dans la proportion de la moitié, la responsabilité de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAS, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
Considérant qu'en fixant à 43 500 F le préjudice corporel subi par M. X... dont 6 000 F au titre du préjudice de caractère personnel et à 34 000 F celui subi par Mme X... dont 4 000 F de caractère personnel, les premiers juges ont fait une exacte évaluation des troubles dans les conditions d'existence subis par les victimes ;

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont imputé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sur la part des indemnités mises à la charge de la Société Nationale des Chemins de fer Français, calculée après application du partage de responsabilités, qui répare les préjudices causés par l'atteinte à l'intégrité physique subis respectivement par M. et Mme X... et que cette part d'indemnités était, pour chacun d'eux, supérieure à la créance de la caisse, il a été accordé à celle-ci le remboursement intégral des créances ; que, ce faisant, le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions alors en vigueur de l'article L.470 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS par la voie de l'appel principal, ni les époux X... par la voie de l'appel incident ne sont fondés à demander l'annulation ou la réformation des jugements attaqués ;
Article ler : Les requêtes 49 564 et 57 206 de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ainsi que les recours incidents des époux X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, à M. et Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Incemnisation rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Manque de maîtrise d'un conducteur de voiture automobile - Responsabilité partagée.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - Passage à niveau - Présence d'ornières ayant provoqué l'immobilisation d'un véhicule sur le passage - Collision avec un train.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1988, n° 49564
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49564
Numéro NOR : CETATEXT000007716030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-22;49564 ?
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